Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 24BX00495
Ce qu'il faut retenir
La cour a jugé que le refus du président du conseil régional de reconnaître les cervicalgies et lombalgies de M. B. comme maladies professionnelles était illégal, dès lors que les pathologies remplissaient les critères de la table 98 et de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En conséquence, l’arrêté du 10 mars 2021 a été annulé, les pathologies ont été reconnues comme imputables au service et le fonctionnaire a pu bénéficier du congé de maladie imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 mars 2021 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies.
Par un jugement n° 2101192 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B..., représenté par Me Binet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 décembre 2023 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 10 mars 2021 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale et d’enjoindre au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation au regard de cette nouvelle expertise ;
4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa pathologie concernant l’épaule droite et la rechute ont une origine professionnelle, ce qui avait été admis en 2015 pour sa pathologie initiale ;
- sa pathologie doit être regardée comme présumée imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; elle figure aux article L. 461-1 et suivant du code de la sécurité sociale et entre dans le tableau 57 ;
- les cervicalgies et les lombalgies sont référencées au tableau 98 des maladies professionnelles et son travail implique des tâches de port de charges lourdes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B..., agent de maîtrise, exerce ses fonctions au sein du lycée René Cassin à Bayonne depuis le 1er septembre 2011. Par un arrêté du 5 avril 2017, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a reconnu ses pathologies constatées le 2 novembre 2015, concernant notamment ses deux épaules, comme des maladies professionnelles. M. B... a, par ailleurs, déposé le 3 septembre 2018 une déclaration de nouvelles maladies professionnelles en raison de cervicalgies et de lombalgies. Par un arrêté du 26 mars 2019, le président du conseil régional a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies en lien avec ses douleurs cervicales et lombaires. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 4 mai 2020, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, d’une part, a accordé à M. B... un congé d’invalidité temporaire imputable au service du 16 octobre 2018 au 29 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle constatée le 2 novembre 2015 concernant l’épaule gauche de M. B..., d’autre part, a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire non imputable au service pour les périodes du 30 mai au 15 octobre 2018 et du 30 avril 2019 au 29 avril 2020 correspondant respectivement à ses arrêts de travail liés à l’intervention chirurgicale de son épaule droite le 30 mai 2018 puis à son intervention chirurgicale cervico-brachiale du 30 avril 2019. Par un courrier du 8 janvier 2021, M. B... a demandé au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de reconnaître le caractère professionnel des pathologies ayant donné lieu aux congés de maladie ordinaire non imputable au service, et, subsidiairement, d’accepter sa demande de mise en congé de longue maladie. Par un courrier du 10 mars 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté la demande relative à la reconnaissance des maladies professionnelles qui ont déjà fait l’objet des arrêtés du 26 mars 2019 et du 4 mai 2020, et a réservé sa réponse sur la demande relative à son placement en congé de longue maladie dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à l’annulation du courrier du 10 mars 2021 en tant qu’il refuse de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies liées à son épaule droite, à ses cervicalgies et à ses lombalgies. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mars 2021 :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
3. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822‑20 du code général de la fonction publique que : « (…) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (…) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) ».
4. L’application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée au point précédent est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d’Etat par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du décret le 13 avril 2019.
5. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les pathologies dont souffre M. B..., relatives à ses deux épaules, constatées le 2 novembre 2015, ont été reconnues comme maladies professionnelles par arrêté du 5 avril 2017 et qu’elles ont été déclarées consolidées avec séquelles à la date du 15 novembre 2016. Si M. B... fait valoir qu’il a présenté une rechute de sa pathologie pour son épaule droite, prise en charge chirurgicalement le 30 mai 2018, il n’établit ni même n’allègue que cette pathologie provient de l'évolution spontanée des séquelles de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constitue ainsi une conséquence exclusive de cette maladie. Dans ces circonstances, la pathologie liée à son épaule droite ne peut être qualifiée de rechute de la maladie professionnelle initiale constatée le 2 novembre 2015.
7. D’autre part, la pathologie de M. B... relative à son épaule droite a été diagnostiquée dans le cadre d’une expertise médicale du 19 mai 2017 relevant une scapulalgie droite s’aggravant depuis quelques mois entrainant une invalidité avec impossibilité d’abduction au-delà de 90°. Dès lors, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent, en vertu des principes énoncés au point 4, s'appliquer à la situation du requérant qui s’est constituée avant leur entrée en vigueur. Seules les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 étaient ainsi applicables. Or, le requérant se borne à soutenir que sa pathologie figure dans le tableau n° 57 mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’il est agent de maîtrise depuis 2011 avec des tâches comprenant des travaux avec des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa maladie corresponde à celle mentionnée au tableau n° 57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise médicale du 2 novembre 2018 et de l’avis de la commission de réforme du 27 février 2020, que son épaule droite présente un conflit sous acromial en rapport avec des lésions dégénératives arthrosiques sans lésion tendineuse et avec calcifications radiographiques qui ne peut être pris en charge au titre des maladies professionnelles et qu’il s’agit d’une pathologie ne présentant pas de lien direct avec les missions exercées par l’agent. Il résulte de ce qui précède que la pathologie de M. B... ne peut être regardée comme une maladie professionnelle et le lien direct entre son affection et son activité professionnelle n’est pas démontré.
8. Enfin, si M. B... se prévaut de l’existence d’une présomption de maladies professionnelles pour ses cervicalgies et ses lombalgies au regard du tableau 98 mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n’ont été rendues applicables à la fonction publique territoriale qu’à compter des maladies diagnostiquées après le 13 avril 2019. Or, les douleurs aux cervicales et aux lombaires ont fait l’objet d’une première constatation le 1er juillet 2018 et ont été déclarées dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 septembre 2018 soit avant leur entrée en vigueur. Ainsi, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ces deux pathologies comme maladies professionnelles au regard du tableau 98. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pathologies présentent un lien direct avec l’exercice des fonctions de M. B... ou avec ses conditions de travail. Au contraire, le rapport d’expertise du Dr A... du 6 novembre 2019 relève que les rachialgies cervicales et lombaires sont d’origine arthrosique et ne font pas parties des pathologies pouvant éventuellement faire l’objet d’une reconnaissance au titre des maladies professionnelles.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la région Nouvelle Aquitaine ni d’ordonner une expertise avant-dire droit, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la région Nouvelle Aquitaine et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la région Nouvelle Aquitaine une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Nouvelle Aquitaine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.