123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 24TL01603

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 contractuels non-renouvellement de CDD et obligations d'emploi des travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que le non‑renouvellement d’un CDD doit être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire et de l’évaluation professionnelle, même lorsqu’il s’agit d’un agent reconnu travailleur handicapé. Elle a en outre rappelé que la collectivité doit communiquer la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés et que le refus de la réintégrer constitue une violation du droit européen anti‑discrimination.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a maintenu sa décision du 30 mars 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, d’ordonner sa réintégration et sa titularisation dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux et de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300265 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2024 et le 25 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lucas-Dublanche, demande à la cour :

1°) avant-dire droit, d’enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de communiquer la ou les déclarations obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés coïncidant avec la période fixée dans son contrat ;

2°) d’annuler le jugement n°2300265 du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024 ;

3°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a maintenu sa décision du 30 mars 2022 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

4°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de deux mois et de la titulariser dans le grade d’attachée territoriale ;

5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 alinéa 2 du décret du 10 décembre 1996 ;

- l’administration l’a informée le 30 mars 2022 par un courrier recommandé de sa décision de ne pas renouveler le contrat les liant, sans saisir au préalable la commission administrative paritaire pour avis, ni procéder à son évaluation professionnelle ;

- la décision de non-renouvellement du contrat lui a été adressée alors qu’elle était en congé de maladie sur une période de plus de six mois, ne permettant pas à l’autorité administrative d’apprécier son aptitude et ses compétences professionnelles ;

- elle est contraire aux dispositions de l’article 7 alinéa 2 du décret du 10 décembre 1996, l’établissement public de coopération intercommunale ayant eu connaissance de son statut de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et ne rapportant pas la preuve qu’il ne l’a pas intégrée dans l’effectif de ses agents disposant de cette reconnaissance lors de sa déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés coïncidant avec la date de son recrutement et la fin de son contrat ; il n’est ainsi pas établi que la collectivité n’aurait pas tiré profit de sa qualité de travailleur handicapé de manière « feutrée » ;

- la non-communication de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés de la collectivité coïncidant avec la date de son recrutement et la fin de son contrat méconnaît l’article 41 de la Charte des libertés fondamentales de l’Union européenne ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été victime d’une discrimination quant à l’attribution d’une place de stationnement à un autre agent non bénéficiaire du statut de travailleur handicapé, alors que l’administration avait connaissance de l’exigence médicale la concernant liée à l’attribution d’une place proche de son lieu de travail ;

- le non-renouvellement du contrat n’est pas justifié dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de déployer ses qualités et compétences professionnelles, ayant été placée en congé de maladie pendant plus de six mois, après avoir sollicité en vain l’octroi d’une place de stationnement, et n’a pas fait l’objet d’une évaluation professionnelle ; elle n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;

- elle a fait l’objet d’une discrimination de la part de l’établissement public de coopération intercommunale employeur, en méconnaissance des droits garantis par l’article 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Diaz, représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.


Considérant ce qui suit :

Mme B... a été recrutée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (Pyrénées-Orientales) pour occuper les fonctions de chargée d’ingénierie financière des entreprises par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 juin 2021 pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Par une lettre du 30 mars 2022, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a informé l’intéressée de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à l’issue de cette période. Cette même autorité a opposé un refus à la demande de Mme B..., formée par une lettre du 17 octobre 2022, tendant au renouvellement de son contrat ou à sa titularisation. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à l’annulation de cette décision. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».

Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... avait soulevé devant le tribunal le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de l’article 7 alinéa 2 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’appelante ne peut par suite utilement soutenir que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

En premier lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…). / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (…) ». Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…). ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée comme agent administratif contractuel par la signature, le 21 juillet 2021, d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an, commençant à courir le 1er août 2021, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, visées dans le préambule du contrat. L’appelante, qui se borne à produire des courriels de novembre et décembre 2021, postérieurs à la signature du contrat, relatifs à ses démarches en vue de bénéficier des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et un compte-rendu de réunion interne faisant état de l’arrivée d’un agent bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au cours de l’été 2021, n’établit pas que les parties avaient la commune intention de soumettre le contrat de travail qui les lie aux dispositions de l’article 38-1 de la loi du 26 janvier 1983, ni même qu’elle avait demandé à être recrutée sur ce fondement. Dès lors, et sans qu’elle puisse utilement invoquer la connaissance par son employeur de sa qualité de travailleur handicapé ni son éventuelle intégration dans les effectifs des agents disposant de cette reconnaissance figurant dans la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, ni des dispositions du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, alors qu’elle n’invoque pas d’autres dispositions législatives ou réglementaires au soutien du vice de procédure allégué, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine préalable pour avis de la commission administrative paritaire et l’absence d’évaluation professionnelle entacheraient d’illégalité la décision attaquée.

En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 alinéa 2 du décret du 10 décembre 1996 et de l’obligation d’emploi des travailleurs reconnus handicapés découlant de l’article L. 5212-3 du code du travail.

En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance de l’article 41 de la charte des libertés fondamentales de l’Union européenne du fait de la non-communication de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

En quatrième lieu, Mme B... a été placée en congé de maladie à compter du 19 janvier 2022, prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 31 juillet 2022. La circonstance que l’information de la décision de ne pas renouveler le contrat ait été adressée à Mme B... durant son arrêt de travail n’entache pas d’illégalité la décision de non-renouvellement, alors par ailleurs que l’autorité territoriale devait, pour notifier son intention de renouveler ou non l’engagement, respecter le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.

En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

Par ailleurs, aux termes de l’article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « (…) III.- Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article L. 332-8 du même code n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. (…) ».

Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B... a été recrutée par contrat à durée déterminée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 rappelées au point 4. Son recrutement était ainsi justifié par une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, de sorte que le renouvellement du contrat de Mme B... était subordonné à la publication d’une déclaration de vacance d’emploi suivie du constat du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire, comme l’intéressée en était informée par le courrier du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 30 mars 2022 relatif au non-renouvellement de son contrat. Il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine a publié la vacance de son poste le 24 juin 2022. Si Mme B... fait valoir qu’un agent non titulaire a pourvu le poste qu’elle occupait, elle n’allègue pas avoir candidaté en vue du renouvellement de son contrat sur ce poste. Ce motif, tiré de l’intérêt du service, justifiait le non-renouvellement du contrat, sans que Mme B... puisse utilement invoquer son niveau de compétences, la circonstance qu’elle n’a pas été en mesure de déployer ses capacités du fait de son congé de maladie, ni les démarches qu’elle a entreprises en vue de l’obtention d’une place de stationnement à proximité de son lieu de travail.

En sixième lieu, la discrimination qu’invoque Mme B... dans l’attribution des places de stationnement n’est pas établie. Elle ne présente, au demeurant, pas de lien avec l’objet de la décision attaquée ni avec le motif qui fonde cette dernière, rappelé au point précédent, et ne peut en conséquence être utilement invoquée à l’encontre de la décision attaquée.

En dernier lieu, eu égard au motif de non-renouvellement du contrat de Mme B..., exposé au point 12, la volonté d’éviction et le détournement de pouvoir allégués par l’appelante ne sont pas établis.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais exposés à l’occasion du litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement des mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.




Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille
Le président,

M. Romnicianu




La greffière,




R. Brun


La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème