Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 23TL02841
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a rappelé que l’employeur public a l’obligation de prévenir les risques psychosociaux et de garantir la protection fonctionnelle, même pour les agents contractuels, mais a confirmé le rejet de la demande d’indemnisation faute de preuve suffisante du harcèlement moral. La décision précise les critères d’appréciation du harcèlement et la portée de la protection fonctionnelle pour les contractuels, offrant ainsi un repère utile aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 12 000 euros en réparations des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’établissement public de coopération intercommunale lors de l’exécution de son dernier contrat tendant à la préparation de l’édition 2021 de la manifestation « Comédie du Livre » et de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106269, rendu le 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A..., ainsi que la demande de Montpellier Méditerranée Métropole présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 9 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Deschamps, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 6 octobre 2023 ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme, à parfaire, de 12 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
4°) de rejeter les demandes de Montpellier Méditerranée Métropole.
Elle soutient que :
Sur les fautes commises par l’établissement public de coopération intercommunale :
- elle a été placée en difficulté à maintes reprises dans son travail, ce qui doit être qualifié de situation de harcèlement moral, qui a eu pour effet une dégradation de sa santé et de son environnement de travail ; à cet égard, la volonté de réduire sa rémunération participe d’un tel harcèlement ; de même, elle a subi une dénaturation de son poste ;
- l’administration, en ne procédant pas à l’exécution loyale de son contrat de travail, a commis une faute ; à cet égard, elle a procédé à une modification unilatérale contractuelle en la plaçant sous l’autorité de M. ..., collaborateur de cabinet qui s’est arrogé des prérogatives de direction ;
- son employeur a manqué à son obligation de lui accorder la protection fonctionnelle alors même qu’à la suite d’un article publié, le 1er décembre 2020, sur le site internet Lokko, elle a signalé une potentielle atteinte à la protection de ses données personnelles ;
- il a commis des manquements aux devoirs généraux de prévention des risques psychosociaux.
Sur le préjudice :
- compte tenu de la situation extrêmement difficile dans laquelle elle s’est trouvée du 17 septembre 2020 au 10 juin 2021, elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et une atteinte à son image qu’elle chiffre à la somme totale de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, de l’association à responsabilité professionnelle individuelle Carbone Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschamps, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Bonnet, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 22 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., journaliste, a été recrutée par la métropole de Montpellier, par un contrat, conclu le 26 décembre 2018, en qualité de directrice artistique et littéraire pour une durée de six mois, à compter du 1er janvier 2019, pour assurer la conception et la direction générale du programme de la manifestation « Comédie du Livre » pour l’édition 2019. Elle a signé, le 10 janvier 2020, un contrat d’intervenante occasionnelle pour la préparation de l’édition 2020, en définitive annulée au regard de la période de confinement sanitaire, et ce contrat a été renouvelé au titre de l’année 2021 jusqu’au 10 juin 2021, pour ce même évènement, qui a eu lieu en ligne. Le 31 mai 2021, elle a adressé à la métropole une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de fautes commises par l’administration lors de son dernier contrat. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 7 juin 2021, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme A... relève appel du jugement, rendu le 6 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’indemnisation et sollicite la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir assuré la direction artistique du festival « Comédie du Livre » au titre de l’année 2019, et la préparation de l’édition 2020, qui a été annulée en raison de la crise sanitaire, Mme A... a été informée, par courriel du 24 septembre 2020, adressé par le directeur général adjoint à la culture de Montpellier Méditerranée Métropole, que la conduite de projet et la programmation de l’édition 2021 seraient désormais partagées entre M. ..., conseiller à la culture au cabinet du président de Montpellier Méditerranée Métropole, et elle-même, en précisant que, compte tenu de ce partage de responsabilités, ses conditions contractuelles allaient évoluer à compter du 1er novembre 2020 sur la base d’un forfait de quatre jours par mois correspondant à une fonction de co-programmation artistique de la manifestation.
5. En premier lieu, si Mme A... fait valoir qu’à compter de cette date, les évènements ultérieurs sont révélateurs de harcèlement moral à son endroit dès lors qu’elle a été privée d’une partie de ses fonctions et de responsabilités, la seule co-responsabilité de l’événement au titre de l’édition 2021 avec un conseiller du cabinet du président de l’établissement public de coopération intercommunale et maire de Montpellier, nouvellement élu et souhaitant donner un nouveau dimensionnement à la manifestation, ne saurait, à elle seule, constituer un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. De même, le changement de thème pour cette édition, qui devait initialement comporter l’invitation d’écrivains croates, décidé lors d’une réunion, le 25 janvier 2021, par le directeur général adjoint à la culture, selon les orientations du président, préférant un thème axé sur l’anniversaire des 800 ans de la faculté de médecine intitulé « corps et littérature », ainsi que l’organisation de rencontres autour des littératures africaines pour le thème « pays invité », a pu certes complexifier la tâche de l’intéressée. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que ce changement de thème se serait exercé dans un cadre excédant l’exercice normal de l’autorité hiérarchique. En effet, Mme A..., en dépit d’une certaine latitude d’action et de proposition, restait soumise aux décisions de ses supérieurs hiérarchiques et notamment du directeur général adjoint à la culture, qui a, à plusieurs reprises, selon les échanges de courriels versés aux débats, tenté d’atténuer les conséquences de ces changements sur le travail déjà engagé, en lui permettant de maintenir les invitations d’ores et déjà lancées. Si Mme A... a pu être affectée par de tels changements et éprouver une certaine souffrance au travail, ces éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé découlerait d’une situation de harcèlement moral alléguée.
6. En deuxième lieu, Mme A... n’a subi en définitive aucune perte de rémunération et ne saurait par là même invoquer une volonté de son employeur de lui faire exercer ses fonctions dans des conditions vexatoires.
7. En dernier lieu, en admettant même qu’une carence fautive dans l’attribution de la protection fonctionnelle puisse relever de faits susceptibles d’être rattachés à une situation de harcèlement moral, Mme A... n’est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer une telle abstention. En effet, s’il est vrai qu’un site internet d’information locale a rédigé un article la concernant dont les termes l’ont blessée, la conduisant à porter plainte contre la rédactrice éditoriale de ce média, Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’était pas tenue, de diligenter, en réponse, une enquête administrative, lui a accordé, par un arrêté du 10 mai 2021, la protection fonctionnelle pour qu’elle puisse assurer sa défense et a l’a donc fait bénéficier des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables.
8. Il résulte de ce qui précède Mme A..., qui n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole pour des faits de harcèlement moral dont elle aurait été la victime.
En ce qui concerne les manquements à une exécution loyale du contrat de travail allégués :
9. En application de l’article 3 du contrat d’intervenant occasionnel, conclu le 23 juin 2020, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021, Mme A... était chargée de la préparation de l’édition 2021 de la manifestation « Comédie du Livre ». Pour autant, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement par le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à cette épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, un avenant a été conclu pour fixer le terme de sa mission au 28 février 2021 avant qu’un dernier contrat ne le fixe au 10 juin 2021.
10. Mme A... fait valoir que Montpellier Méditerranée Métropole aurait porté atteinte, à compter du mois de septembre 2020, aux droits tirés de son contrat de travail en modifiant le périmètre de ses attributions, sans son accord préalable et en l’informant d’une réduction de sa rémunération.
11. Pour autant, il résulte de l’instruction que Mme A..., recrutée par contrat du 30 juin 2020 pour assurer la préparation de l’édition 2021 du festival « Comédie du Livre » en qualité d’intervenante occasionnelle, avec une rémunération à hauteur de 7 vacations journalières par mois pour un montant journalier brut de 738 euros, n’a pas subi de perte de rémunération, ainsi qu’il a été dit au point 6, ni n’a vu ses attributions méconnues du fait de la co-responsabilité de l’évènement avec M. ..., pour l’édition de 2021. En effet, les pièces produites aux débats et notamment les courriels échangés entre l’intéressée et sa hiérarchie révèlent que Mme A..., qui n’avait signé une convention de direction artistique que pour l’édition 2019, assumait cependant dans les faits la direction artistique de l’évènement à compter de 2020, avait en charge le contact avec les écrivains invités et a annoncé elle-même les désistements de ces derniers en raison du caractère numérique de cette manifestation en 2021. En outre, le changement tardif du thème central de l’édition, ou les conditions d’invitation d’écrivains du « pays invité », relèvent du pouvoir discrétionnaire du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Enfin, la seule circonstance qu’elle figure parmi les destinataires en copie d’un courriel relatif à la réalisation de l’affiche de l’édition 2021 de l’évènement culturel ne saurait caractériser une exécution déloyale de son contrat de travail. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... se serait vu imposer une modification unilatérale des droits qu’elle tenait des stipulations contractuelles, étant précisé, au demeurant, qu’elle a poursuivi sa mission jusqu’à son terme et a même conclu avec son employeur une dernière convention d’intervenante occasionnelle pour prolonger sa mission jusqu’au 10 juin 2021. En conséquence, Mme A... n’est pas fondée à invoquer une quelconque faute issue du non-respect des stipulations de son contrat d’intervenante occasionnelle.
En ce qui concerne la faute liée à l’absence de réelle mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’était pas tenue de communiquer à la suite de la parution le 1er décembre 2021 de l’article mettant en cause Mme A..., lui a accordé la protection fonctionnelle en vue de prendre en charge les frais liés à la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de la directrice de la publication du média dans lequel il a paru. Si Mme A... soutient que son employeur aurait commis une faute en n’adressant aucun droit de réponse au média, à la suite de cet article, et en ne lui exprimant aucun soutien public, elle ne saurait sérieusement invoquer, dès lors que la protection fonctionnelle a été mise en oeuvre, une carence fautive, et ce, d’autant qu’elle aurait pu elle-même faire valoir ce droit de réponse. Par suite, Mme A... n’établit pas la faute ainsi invoquée.
En ce qui concerne les manquements allégués aux devoirs généraux de prévention :
13. Aux termes de de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l’article 3 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984, visés ci-dessus : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
14. Selon l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; (…) ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral (…). »
15. En dépit des difficultés organisationnelles rencontrées dans le cadre de la préparation de l’édition 2021 du festival « Comédie du Livre », et qui étaient surtout liées au contexte de crise sanitaire, Mme A..., qui soutient que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre, est imputable à ces conditions de travail, ne démontre pas que la métropole aurait failli dans la prévention des risques psychosociaux. A cet égard, les courriels des 12 novembre et 19 novembre 2020 adressés au directeur général des services, portant sur la modification de ses contrats, une situation qu’elle qualifie d’inconfortable et sa volonté « d’être rassurée sur l’étendue de ses droits à l’assurance chômage à taux plein » à l’issue de sa mission, rédigés en termes généraux, ne sont pas de nature à établir une méconnaissance par l’établissement public de coopération intercommunale de son obligation de sécurité à l’égard de Mme A.... Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que Montpellier Méditerranée Métropole aurait méconnu les dispositions des articles L. 4121-2 du code du travail et aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’indemnisation présentée à l’encontre de Montpellier Méditerranée Métropole ni par là même à demander la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices allégués.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme A... n’est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement.
18. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur ce même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à Montpellier Méditerranée Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.