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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 24BX01212

Cour administrative d'appel 26 juin 2026 santé et sécurité au travail suspension liée à la vaccination Covid‑19

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé la légalité de la suspension du sapeur‑pompier volontaire en application de l’article 12 de la loi du 5 août 2021, estimant que l’autorité était compétente et que la mesure ne constituait pas une discrimination au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision constitue un précédent utile pour justifier des suspensions similaires fondées sur des exigences sanitaires, mais son applicabilité reste limitée aux contextes de crise sanitaire et aux personnels volontaires.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2103060, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) d’annuler l’acte du 9 septembre 2021 par lequel le chef du centre de traitement et d’alerte du centre opérationnel d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a informée de ce qu’elle n’exercerait plus son activité de sapeur-pompier volontaire et serait dès lors suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

3°) « d’annuler » par voie d’exception l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

4°) « d’abroger » par voie d’exception le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 4 763, 44 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de sa suspension de fonctions.
Sous le n° 2202912, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 21 octobre 2022 jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

2°) « d’annuler » par voie d’exception l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

3°) « d’abroger » par voie d’exception le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

4°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 4 763, 44 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de sa suspension de fonctions.


Par un jugement n° 2103060, 2202912 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai 2024, 2 juin 2024 et 7 mai 2025, Mme C... représentée par Me Terquem-Adoue, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 15 avril 2024 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

3°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques l’a suspendue de son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 21 octobre 2022 jusqu’à ce qu’elle présente les justificatifs requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

4°) de déclarer inconventionnelle la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et plus précisément son article 12 depuis la note COVARS du 20 octobre 2022 comme contraire à l’article 15 de la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) à lui verser la somme de 7 361,68 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de sa suspension de fonctions ;

6°) de mettre à la charge du SDIS 64 la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- la mention par le rapporteur public dans le dossier n°2202912 de décisions non concernées par le recours, équivaut à une absence de communication du sens de ses conclusions ; ce faisant, le jugement méconnaît les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne l’arrêté du 15 septembre 2021 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 n’a pas étendu la possibilité de suspendre les sapeurs-pompiers visés au 6° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui exerceraient des activités administratives ;
- l’article 12 de la loi du 5 août 2021 servant de base à la décision de suspension en cause est contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui interdit toutes discriminations, en l’espèce entre les personnes vaccinées et non vaccinées, exerçant dans un même service, alors même que les vaccins n’empêchent pas la transmission du virus ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en qualité d’opératrice téléphonique au centre de traitement et d’alerte, elle n’a aucun contact avec les personnels de terrain portant secours aux victimes, ni avec ces dernières, et qu’ainsi, sa situation au regard de l’obligation vaccinale n’est pas de nature à faire naître un trouble à l’ordre public.

En ce qui concerne l’arrêté du 27 octobre 2022 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 n’a pas étendu la possibilité de suspendre les sapeurs-pompiers visés au 6° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui exerceraient des activités administratives ;
- depuis le 20 octobre 2022, (avis du Covars qui révèle un changement dans les circonstances de fait) la loi du 5 août 2021 servant de base à la décision de suspension en cause, et plus particulièrement son article 12, est devenue inconventionnelle, en ce sens qu’elle est contraire à l’article 15 de la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne qui protège une atteinte à la liberté professionnelle et le droit de travailler ;
l’article 12 de la loi du 5 août 2021 servant de base à la décision de suspension en cause est contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui interdit toutes discriminations, en l’espèce entre les personnes vaccinées et non vaccinées, exerçant dans un même service, alors même que les vaccins n’empêchent pas la transmission du virus ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en qualité d’opératrice téléphonique au centre de traitement et d’alerte, elle n’a aucun contact avec les personnels de terrain portant secours aux victimes, ni avec ces dernières, et qu’ainsi, sa situation au regard de l’obligation vaccinale n’est pas de nature à faire naître un trouble à l’ordre public.

En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques :
- la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques est engagée en raison de l’illégalité fautive des arrêtés du 15 septembre 2021 et du 27 octobre 2021 ;
- elle a subi un préjudice financier résultant de la perte de ses vacations horaires.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 64 conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 29 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2026.
Le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques 64 a produit le 6 mai 2026, à la demande de la cour, le recueil des actes administratifs du SDIS de novembre-décembre 2021 où figure, en page 146, l’arrêté du 15 décembre 2021 pris par le président du conseil d’administration du SDIS.
Un mémoire de Mme A... C... a été enregistré, le 13 mai 2026, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
- et les observations de Me Païman représentant le service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques.


Considérant ce qui suit :

Mme C..., sapeur-pompier volontaire depuis 2006, exerce cette activité au sein du centre de traitement de l’alerte du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques basé à Pau. Par un acte du 9 septembre 2021, le chef de ce centre l’a informée qu’à défaut de présentation d’un laissez-passer sanitaire ou de l’un des justificatifs requis, elle n’était plus autorisée à exercer son activité à compter du 15 septembre 2021. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a suspendu son engagement à compter de cette même date jusqu’à la présentation des justificatifs mentionnés au I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme C... ayant ultérieurement été contaminée par le virus de la covid 19 et justifiant à ce titre d’un laissez-passer de rétablissement, cette même autorité a, par un arrêté du 7 juillet 2022, mis fin à sa suspension d’activité à compter du 30 juin 2022. Toutefois, par un arrêté du 27 octobre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a à nouveau suspendu l’engagement de la requérante pour les mêmes motifs à compter du 21 octobre 2022 jusqu’à présentation des justificatifs mentionnés au I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Mme C... relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 15 septembre 2021 et du 27 octobre 2022 et à la condamnation du SDIS des Pyrénées-Atlantiques à l’indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces mesures de suspension. Si elle demande également à la cour « de déclarer inconventionnelle la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et plus précisément son article 12 depuis la note COVARS du 20 octobre 2022 comme contraire à l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme », elle doit être regardée comme se prévalant, par voie d’exception, de l’inconventionnalité de cette loi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

Il résulte du dossier de première instance, en particulier de la fiche requête, que le sens des conclusions du rapporteur public de l’affaire enregistrée sous le n° 2202912 a été saisi dans l’application Télérecours le 25 mars 2024 à 09h20, soit la veille de l’audience publique. Les indications publiées comportaient l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public a proposé à la formation de jugement d’adopter à savoir « rejet pour irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'acte du 9 septembre 2021 (acte non décisoire) et rejet au fond des conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2021. ». Si les conclusions de la requérante tendaient, dans cette instance, à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 et non pas de l'acte du 9 septembre 2021 et de l'arrêté du 15 septembre 2021, les requérants n’établissent ni même n’allèguent l’existence d’une distorsion entre le sens des conclusions porté à la connaissance des parties par le rapporteur public et le prononcé effectif de ses conclusions lors de l’audience publique. Par suite, dès lors que les indications publiées comportaient l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public a proposé à la formation de jugement d’adopter, la requérante n’est pas fondée à soutenir, qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens exact des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui la concernait, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 711-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 septembre 2021 :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours ». Aux termes de l’article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (…) ». Aux termes de l’article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours (…) Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours (…) ». Aux termes de l’article R. 723-4 dans sa version applicable, du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux mentionnés aux articles R. 723-28 et R. 723-32, aux 1° à 3° de l'article R. 723-62 et à l'article R. 723-82 du présent code, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental(…) ». Aux termes enfin de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».

Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juillet 2021, régulièrement affiché le 29 juillet suivant, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a désigné M. André Arribes, signataire de l’arrêté, président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, M. B... était l’autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires prévue par l’article R. 723-4 précité du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.

En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans sa version applicable au litige : « I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : (…) 6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes (…) / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ». Aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. - (…) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / (…) III. - Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail (…) ». Aux termes de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : « Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :/ 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ». Aux termes de l’article 49-2 du même décret : « Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ».

De première part, il résulte des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 que toute personne exerçant les fonctions de sapeur-pompier dans un service départemental d’incendie et de secours est soumise, sauf contre-indication médicale, à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son service d’affectation ou les modalités selon lesquelles elle exerce son activité, sans distinction entre les sapeurs-pompiers assurant la prise en charge des victimes, et ceux qui n’assurent pas une telle prise en charge. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les sapeur-pompiers volontaires, dont les activités ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail, par une mesure de suspension automatique de leur engagement, que l’autorité administrative est tenue de prendre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit en ce que l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret susvisé du 1er juin 2021 ne dispense pas de l’obligation vaccinale les sapeurs-pompiers visés au 6° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui exerceraient des activités administratives, article réglementaire dans le champ duquel ne rentrent d’ailleurs pas les sapeurs-pompiers. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’en sa qualité d’opératrice téléphonique dans un centre de traitement et d’alerte, elle n’est pas en contact avec les personnels de terrain portant secours aux victimes, ni avec ces dernières.

De second part, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant, eu égard à l’objet de la loi, qui est de limiter la propagation de l’épidémie et de protéger les personnes vulnérables hospitalisées, aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le SDIS 64, qui s’est borné à constater que l’agent ne remplissait pas les conditions d’exercice de ses fonctions, ne peut être regardé comme ayant édicté une mesure discriminatoire au motif que des personnels administratifs, techniques et spécialisés qui exercent des fonctions analogues de celle de la requérante ne sont pas soumis à une obligation vaccinale. Le moyen tiré par Mme C... de ce qu’elle aurait subi une discrimination au regard de ces stipulations doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 octobre 2022 :

En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales : « Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé (…) sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement (…) le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature (…), au directeur départemental adjoint (…) ».

D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a régulièrement désigné M. André Arribes, président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, autorité de gestion des sapeurs-pompiers volontaires conformément à l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 décembre 2021, régulièrement publié le 29 décembre 2021 au recueil n° 94 des actes administratifs du service départemental d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, le président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation au colonel stagiaire Cécile Macarez, faisant fonction de directrice départementale adjointe des services d’incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le domaine des ressources humaines tous les actes individuels concernant les sapeurs-pompiers volontaires, notamment leur suspension pour tout motif à l’exception du motif disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, a été signé par une autorité incompétente manque en fait.

En deuxième lieu, la décision attaquée en ce qu’elle indique que « L’engagement de Madame A... C..., caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires, est suspendu à compter du 21 octobre 2022, dans l’intérêt du service pour des raisons d’ordre public, afin de protéger la santé des personnes » parce que la requérante « ne justifie pas de satisfaire l’obligation vaccinale prévue au 6° de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 » en produisant notamment « les justificatifs prévus au II du même article », est suffisamment motivée en fait.

En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit car l’article 49-2 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret susvisé du 1er juin 2021 n’a pas dispensé de l’obligation vaccinale, les sapeurs-pompiers visés au 6° du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 qui exerceraient des activités administratives et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.

En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce qu’elle aurait subi une discrimination au regard des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement et au droit de tout citoyen de l’Union de chercher un emploi ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des dispositions de la loi du 5 août 2021 rendant la vaccination obligatoire, dès lors qu’elle ne met pas en œuvre le droit de l’Union.

Sur les conclusions aux fins d’indemnité :

Ainsi qu’il a été dit précédemment, les arrêtés du président du conseil d’administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques du 15 septembre 2021 et du 27 octobre 2022 ne sont pas entachés d’illégalité. Dans ces conditions, le SDIS 64 n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre. Les conclusions aux fins d’indemnité des requêtes de Mme C... doivent, par suite, être rejetées.

Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre des frais exposés par le SDIS 64 et non compris dans les dépens.


décide :


Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS 64 tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au SDIS des Pyrénées-Atlantiques.


Délibéré après l’audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.



Le rapporteur,




N. NORMAND


La présidente,




F. ZUCCARELLO


La greffière,




V. SANTANA


La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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