Cour administrative d'appel de Douai, 16/06/2026, n° 25DA00167
Ce qu'il faut retenir
La CAA rappelle que le licenciement d'un agent contractuel de la FPT sur emploi permanent doit être justifié par la disparition du besoin ou la suppression de l'emploi (art. 39-3 décret 88-145). Elle confirme qu'en l'absence de preuve de cette suppression, le licenciement est illégal et ouvre droit à indemnisation pour préjudice matériel et moral, y compris pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices résultant d’une part de l’illégalité fautive de l’arrêté la licenciant de ses fonctions de professeure de l’école de musique municipale à compter du 30 juin 2020, d’autre part, de la suspension de sa rémunération à compter du mois d’octobre 2017 pour ses fonctions de professeure de musique à l’école maternelle et, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date son licenciement, pour ses fonctions de professeure à l’école de musique municipale.
Par un jugement n° 2301645 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Doudeville à verser à Mme A... la somme correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir au titre de quarante-cinq heures de travail effectuées en 2019 dans ses fonctions de professeur à l’école municipale de musique et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B... A..., représentée par Me Chéneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice résultant d’une part, de l’illégalité fautive de l’arrêté la licenciant de ses fonctions de professeure de l’école de musique municipale à compter du 30 juin 2020, d’autre part, du retard de la commune à lui adresser l’attestation lui permettant de bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi ;
2°) de condamner la commune de Doudeville à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire, assortie de tous intérêts et droits ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Doudeville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de justification de la baisse des effectifs de l’école de musique, son licenciement n’était pas légalement justifié ;
- faute pour la commune de lui délivrer rapidement une attestation de travail, elle n’a pas été en mesure de s’inscrire à Pôle Emploi et n’a pu percevoir l’allocation de retour à l’emploi, durant une année après son licenciement ;
- elle justifie d’un préjudice financier, de troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral en raison de l’illégalité de son licenciement et de l’absence de revenus qui s’en est suivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la commune de Doudeville, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de Mme A... et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, d’une part, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A... qui, depuis 1993 travaillait pour la commune de Doudeville dans le cadre de contrats à durée déterminée, a été recrutée à compter du 13 mars 2012 par un contrat à durée indéterminée afin d’exercer les fonctions de professeure de flûte traversière au sein de l’école municipale de musique. Après un avis favorable de la commission consultative paritaire réunie le 2 octobre 2019, un arrêté du 1er juillet 2020 a prononcé son licenciement de l’école municipale de musique à compter du 30 juin 2020. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de ce licenciement et du retard de la commune à lui adresser l’attestation lui permettant de bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / (…) / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; (…) ». Aux termes de l’article 39-4 du décret précité : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ».
Il résulte de l’instruction que Mme A... occupait le poste de professeure de flûte traversière au sein de l’école municipale de Doudeville dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 13 mars 2012. A la suite de son refus d’accepter une réduction de ses horaires, motivée par la diminution du nombre d’élèves inscrits à l’école de musique, et de signer l’avenant correspondant, la commune l’a licenciée par un arrêté du 1er juillet 2020. Si pour contester la légalité de son licenciement, l’intéressée soutient que la commune ne justifierait pas de la réalité de la baisse du nombre d’élèves inscrits, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des termes du procès-verbal de la commission consultative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la Seine-Maritime réunie le 2 octobre 2019 ainsi que du dossier adressé par le maire à cette commission, que le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire 2018-2019 avait fortement chuté, puisqu’il n’excédait pas sept élèves alors qu’il était auparavant de quarante-cinq élèves. Par suite, la commune de Doudeville a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, mettre fin aux fonctions de professeure de musique de Mme A... au sein de l’école municipale de musique. En l’absence d’illégalité fautive imputable à la commune de Doudeville du fait de l’arrêté du 1er juillet licenciant Mme A..., les conclusions indemnitaires formulées par cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui sont involontairement privés d’emploi. Aux termes de l’article 38 du décret du 15 février 1988 : « A l’expiration du contrat, l’autorité territoriale délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif (…) ».
S’il résulte de l’instruction que la commune de Doudeville n’a établi le certificat de travail à adresser à Pôle Emploi que le 8 avril 2021, ce qui constitue une méconnaissance de ses obligations d’employeur, il ne résulte pas de l’instruction que cette délivrance tardive aurait privé Mme A... de son droit à l’allocation de retour à l’emploi mais a seulement eu pour effet d’en différer le versement. En se bornant à faire valoir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral en raison des difficultés entraînées par ce décalage, sans toutefois en justifier, Mme A... n’établit aucun préjudice en lien direct avec ce retard.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non‑recevoir opposée en défense, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation du préjudice résultant d’une part, de l’illégalité fautive de l’arrêté la licenciant, d’autre part, du retard de la commune à lui adresser l’attestation lui permettant de bénéficier du versement de l’allocation de retour à l’emploi.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doudeville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions, au bénéfice de la commune de Doudeville.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 1 000 euros à la commune de Doudeville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Doudeville.
Délibéré après l’audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière