Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 22NC02420
Ce qu'il faut retenir
La Cour confirme que, pour un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité de moins de trois ans, la réintégration est un droit à la première vacance, sous réserve des nécessités de service, même s’il sollicite avant la fin de la disponibilité. L’administration doit proposer un poste vacant conforme, sinon le fonctionnaire reste en disponibilité.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 mai 2020 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a refusé sa réintégration au service des urgences du site Emile Muller.
Par un jugement n° 2003995 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2022 et 13 février 2026, M. B..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler la décision du 3 mai 2020 ;
3°) d’enjoindre à la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de le réaffecter au service des urgences dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son attitude ne comporte pas de risques majeurs et le GHRMSA cherche à retarder son retour en tant qu’infirmier urgentiste ;
- l’intérêt du service ne ressort pas de la lecture de la décision ;
- sa demande de réintégration présente un caractère sérieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 3 mars 2026, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Tily, avocate du groupe hospitalier de la région Sud Mulhouse Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est infirmier au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) depuis décembre 2010, affecté au service des urgences du site Emile Muller de Mulhouse. En mai 2017, il été placé en disponibilité pour convenances personnelles. Le 20 septembre 2019, il a demandé sa réintégration anticipée et le 19 décembre 2019 trois postes lui ont été proposés dans trois services différents. M. B... a refusé ces propositions en indiquant vouloir être réintégré au service des urgences. Par une décision du 3 mai 2020, la directrice du groupement hospitalier a refusé sa réintégration au service des urgences et lui a de nouveau proposé trois postes dans trois services différents du groupement : la réanimation chirurgicale, l’unité de soins de longue durée et le pôle de médecine physique et de réadaptation. M. B... relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 3 mai 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 39 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; (…) 4° Disponibilité ; (…) » Aux termes de l’article 62 de cette loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…) ». Aux termes de l’article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n’excédant pas trois ans demande à être réintégré, il est réintégré de droit sur le premier poste vacant. L’obligation de réintégration à la première vacance s’impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l’intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l’administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui deviennent vacants ultérieurement. En revanche, ces dispositions n’ont pas pour effet d’obliger l’administration à réintégrer l'intéressé dans le poste même qu’il occupait avant sa mise en disponibilité et ne lui interdisent pas non plus de s’opposer à la demande de réintégration sur ce poste pour des motifs tirés des nécessités du service.
4. Pour refuser de réintégrer M. B... au service des urgences, la directrice du GHRMSA s’est fondée sur les circonstances que M. B... présente une attitude revancharde et un comportement inadapté avec sa hiérarchie et que sa volonté de réintégration au sein du GHRMSA n’est pas certaine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était à l’origine de relations conflictuelles avec certains médecins du service des urgences et qu’il a notamment, le 14 août 2015, eu une attitude menaçante et tenu des propos insultants à l’encontre du chef de service et de l’encadrement. Ce comportement a conduit la directrice du GHRMSA à prononcer le changement d’affectation de M. B... par une décision du 31 octobre 2016, cette décision ayant été annulée en raison d’un vice de procédure par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019. M. B... n’a toutefois pas remis en cause son attitude et a de nouveau employé des propos inadaptés, voire menaçants, dans le courrier du 20 septembre 2019 par lequel il a demandé sa réintégration et dans un courrier du 24 mars 2020 dans lequel il a proposé son renfort au service des urgences du site Emile Muller. Par ailleurs, par un courrier du 24 février 2020, comportant également des propos inadaptés, M. B... a expressément indiqué renoncer à sa demande de réintégration anticipée et demander la prolongation de sa mise en disponibilité au motif que le GHRMSA refusait, selon lui, d’appliquer le jugement du 2 juillet 2019. La circonstance que M. B... ait proposé son renfort pendant son temps libre au sein du service des urgences au mois de mars 2020 est sans incidence, dès lors que cette proposition ne peut être regardée comme une demande de réintégration. En conséquence, la volonté réelle de réintégration de M. B... n’est pas avérée. Ensuite, son comportement est inadapté. De telles circonstances laissent présager l’émergence de risques majeurs dans la prise en charge des patients au sein du service des urgences, incompatibles avec les exigences de ce service. Dès lors, en considérant que la réintégration de M. B... devait être refusée dans l’intérêt du service, la directrice du GHRMSA n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Par ailleurs, M. B... n’est pas fondé à soutenir que sa demande de réintégration au service est justifiée par une nécessité d’appliquer le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg et que ce jugement implique sa réintégration au service des urgences dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de ce jugement, la directrice du GHRMSA a, par une décision du 30 août 2019, maintenu M. B... dans les fonctions qui étaient les siennes au 20 novembre 2016 et a dès lors tiré les conséquences de l’annulation prononcée par le tribunal. Enfin, la décision refusant de réintégrer M. B... au service des urgences alors qu’il était placé en position de disponibilité est sans lien avec la décision prononçant son changement d’affectation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GHRMSA, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GHRMSA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti