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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18/06/2026, n° 25LY00610

Cour administrative d'appel 18 juin 2026 avancement et carrière promotion au grade de professeur agrégé hors‑classe et appréciation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé que l’avis d’appréciation professionnelle constitue un acte administratif faisant grief, donc susceptible de recours en excès de pouvoir. Elle a rappelé que les évaluations peuvent être révisées et que les décisions de rejet des recours gracieux sont contrôlables, offrant ainsi un cadre juridique clair pour contester une appréciation défavorable lors de la promotion hors‑classe.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’appréciation professionnelle de 2018 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a attribué un avis « satisfaisant » sur sa valeur professionnelle en vue de sa promotion au grade de professeure agrégée hors classe ainsi que les décisions des 8 et 16 juin 2022 rejetant ses recours administratifs contre cette appréciation professionnelle.

Par un jugement n° 2206223 du 31 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 5 janvier 2026, ce dernier non communiqué, Mme C..., représentée par Me Saumet, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, à titre principal, de lui attribuer, dans un délai d’un mois à compter du jugement, une appréciation professionnelle portant la mention « excellent » ou « très satisfaisant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– sa requête est recevable ; elle a renoncé à ses conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement à la hors classe du corps des professeurs agrégés pour 2022 ;
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré à tort que sa demande de première instance était irrecevable comme dirigée contre un acte insusceptible de recours, alors que les évaluations professionnelles des agents publics sont des actes faisant grief, susceptibles en tant que tels de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– il y a lieu pour la cour d’évoquer, et de faire application, au regard de ses conclusions aux fins d’injonction, du principe de la hiérarchisation des moyens ;
– les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa manière de servir et du déroulement de sa carrière ;
– les décisions des 8 et 16 juin 2022 sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles indiquent que l’avis émis en 2018 sur la valeur professionnelle de l’agent n’est pas révisable ;
– l’avis contesté a été pris par une autorité incompétente, faute d’information sur l’identité de son auteur ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mention de la signature, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
– il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du responsable de l’établissement d’affectation n’a pas été recueilli.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
– la demande de première instance de Mme C... était irrecevable, comme dirigée contre une décision insusceptible de recours, et comme tardive ;
– ses conclusions implicites dirigées contre le tableau d’avancement établi pour l’année 2022, tendent à l’annulation du tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas, sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés ;
– le décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 ;
– l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
– la note de service n° 2018-023 du 19 février 2018 du ministre de l’éducation nationale, intitulée « Accès au grade de professeur agrégé hors-classe » ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Saumet, pour Mme C....


Considérant ce qui suit :


Professeure agrégée dans la discipline « sciences industrielles de l’ingénieur », Mme C... est affectée au sein de l’institut universitaire de technologie (IUT) Lyon 1 à Villeurbanne. Par l’intermédiaire de l’espace informatisé « I-Prof », elle a constaté que la rectrice de l’académie de Lyon avait émis un avis « satisfaisant » sur sa valeur professionnelle dans le cadre de la campagne d’avancement pour l’accès au grade de professeure agrégée hors classe au titre de l’année 2018. Par un courrier du 4 avril 2022, elle a formé des recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cet avis. Par des décisions des 8 et 16 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l’académie de Lyon ont rejeté ces recours. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de cet avis « satisfaisant » ainsi que des décisions des 8 et 16 juin 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement du 31 décembre 2024 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.


Sur la recevabilité de la demande :


Aux termes de l’article 13 quinquies du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 : « Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Le nombre maximum de professeurs agrégés pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État. Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. » Aux termes de l’article 9 de ce décret, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 2 septembre 2024 : « Le professeur agrégé bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : (…) 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur agrégé est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. (…) Pour les professeurs agrégés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur et pour les professeurs agrégés détachés pour exercer une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions. (…) ». Aux termes de la note de service n° 2018-023 du 19 février 2018 pour l’accès au grade de professeur agrégé hors classe, à l’adresse des recteurs : « (…) À titre transitoire pour la campagne 2018, à défaut pour les agents éligibles de bénéficier d'une appréciation issue du troisième rendez-vous de carrière, vous formulerez une appréciation sur leur valeur professionnelle en vous fondant principalement sur les notes, attribuées au 31 août 2016 (ou 31 août 2017 pour les situations particulières), et sur les avis des chefs d'établissement, des corps d'inspection ou des autorités auprès desquelles ils sont affectés. J'appelle votre attention sur le fait que l'appréciation qui sera portée cette année conformément aux orientations précitées sera conservée pour les campagnes de promotion ultérieures si l'agent n'est pas promu au titre de la présente campagne. (…) Il vous revient d'apprécier qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables qui s'exprime principalement par la notation et par l'expérience et l'investissement professionnels et de proposer l'inscription au tableau d'avancement de ceux dont la valeur professionnelle vous semble pouvoir justifier une promotion de grade. Dans cet objectif, vous vous appuierez sur la notation, le CV i-Prof de l'agent et sur les avis des corps d'inspection et des chefs d'établissements ou des autorités auprès desquelles les agents exercent leurs fonctions. ».

Il résulte de ces dispositions que l’avis du recteur, émis lors de la campagne pour l’accès au grade de professeur agrégé hors classe pour l’année 2018, procédure mise en place à titre transitoire à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 5 mai 2017, qui ne lie pas le ministre, constitue une mesure préparatoire à l’inscription des professeurs agrégés au tableau d’avancement pour l’accès au grade hors classe de leur corps, seule mesure susceptible de faire l’objet d’un recours. Ainsi, et alors même que l’avis satisfaisant émis par le recteur de l’académie de Lyon avait vocation à être conservé pour les campagnes de promotion ultérieures dès lors que Mme C... n’avait pas été promue en 2018, celle-ci n’est pas recevable à en demander au juge l’annulation. Par conséquent, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d’annulation de l’avis émis par le recteur sur sa valeur professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 8 et 16 juin 2022.

Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.


Sur les conclusions à fins d’injonction :


Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution spécifique. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la partie requérante doivent dès lors être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.






DÉCIDE :


Article 1er :
La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’éducation nationale.


Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.


La rapporteure,





I. Boffy
La présidente,





A. Duguit-Larcher
La greffière,





A. Le Colleter


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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