Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2026, n° 25PA06584
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que les agents détachés à l'étranger peuvent réclamer la reconnaissance de leurs grades et échelons acquis à l’étranger pour la reconstitution de leur carrière, même en l’absence de réponse explicite du ministre (silence = décision implicite de rejet). Elle a toutefois rappelé que les demandes d’indemnisation doivent être précédées d’une requête indemnitaire préalable et que les créances sont soumises à la prescription quadriennale, limitant ainsi les possibilités d’indemnisation rétroactive.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l’échelon qu’elle aurait acquis à l’issue de son détachement à l’étranger, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière et de revaloriser sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et, enfin, de condamner l’Etat à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2012509 du 22 juin 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une décision n° 467697 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’une part, n’a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite et, d’autre part, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle s’est prononcée sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux relatifs à la reconstitution de sa carrière et sur ses demandes indemnitaires.
Procédure devant la Cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre et 14 décembre 2022, 22 décembre 2023, 28 février, 20 mars et 15 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Goutail, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du 22 juin 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice lié à la différence de traitement avec ses collègues détachés, à une somme de 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, à une somme de 33 840 euros en réparation des préjudices subis au titre de la différence de traitement à son retour de détachement puis pendant toute sa carrière et à une somme de 30 720 euros en réparation du préjudice financier lié à une moindre retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance comportait des moyens et conclusions ;
- le tribunal ne l’a pas invitée à régulariser son défaut de demande indemnitaire préalable ;
- sa requête est recevable ; l’ordonnance du tribunal administratif a mal analysé ses demandes qui visaient, d’une part, à ce qu’elle soit rétablie dans son grade d’adjointe d’enseignement à effet du 23 septembre 1970, au lieu du grade de maîtresse auxiliaire et à la reconstitution de sa carrière, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice subi sans révision de sa pension, enfin à l’indemniser d’un classement abusif au grade de « recrutée sur place » de 1968 à 1970 ; ses conclusions à fin d’annulation ne présentaient pas le caractère de conclusions nouvelles dès lors que sa requête introductive d’instance s’intitulait « recours en abus de pouvoir et de pleine juridiction suite à l’absence de réponse du ministère de l’éducation nationale et du ministère des affaires étrangères » ;
- elle a formulé des demandes préalables le 8 juin 2020 ;
- sa demande n’est pas prescrite ;
- l’Etat a commis une faute en la réintégrant à son retour du Laos en tant que maitresse auxiliaire au deuxième échelon au lieu d’adjointe d’enseignement, alors qu’elle avait atteint au Laos le troisième échelon des adjoints d’enseignement ;
- cette illégalité rend nécessaire une reconstitution de carrière puisqu’elle n’a atteint le grade d’adjointe d’enseignement qu’en 1975, soit cinq ans plus tard et, en conséquence, elle n’a pu atteindre en 2006 le septième échelon du grade de professeur certifiée hors classe lors de son admission à la retraite mais est restée bloquée au sixième ;
- l’Etat (ministère des affaires étrangères) a commis une faute en la recrutant selon le statut de « recrutée sur place », ce qui lui a fait perdre 60 % du traitement auquel elle aurait dû avoir droit en qualité de détachée ; le préjudice s’élève à 20 000 euros ;
- l’Etat (ministère de l’éducation nationale) a commis une faute en la privant illégalement d’une rémunération plus favorable à compter du mois de septembre 1970 jusqu’à la date de sa retraite ; le préjudice s’élève à 33 840 euros ;
- elle a subi un préjudice de perte de retraite qui s’élève à 30 720 euros ;
- les fautes ainsi commises ont entraîné un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que :
- la requête de première instance de Mme B... est irrecevable en l’absence de moyens au soutien de ses conclusions ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B... n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable, ses courriers du 8 juin 2020 ne pouvant s’assimiler à une telle demande et la nouvelle demande adressée en décembre 2023 n’a pu régulariser cette absence de demande préalable ;
- les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 4 avril 2024, le ministre l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyen ni même argument ;
- la demande de relèvement de la prescription quadriennale est irrecevable ;
- les créances dont Mme B... demande le paiement sont prescrites en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Par un arrêt n° 23PA01588 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme B....
Par une décision n° 500157 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B..., a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée le même jour sous le n° 25PA06584.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, Mme B..., représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 22 juin 2022 en tant qu’elle a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 94 650 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contentieux est lié par les demandes indemnitaires préalables qu’elle a présentées le 22 décembre 2023 ;
- sa créance n’est pas prescrite, dès lors qu’elle en a ignoré l’existence jusqu’en 2020 ;
- son affectation en qualité d’assimilée adjointe d’enseignement au Laos, et l’absence de reprise de grade et d’échelon lors de son retour en France en 1970 sont entachées d’illégalité, pour les motifs exposés dans sa première requête d’appel ;
- ses préjudices s’élèvent à une somme totale de 94 560 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’en l’absence d’éléments nouveaux produits par la requérante, il s’en rapporte à ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le contentieux n’est pas lié, que la créance de Mme B... est prescrite et qu’aucune illégalité fautive n’ouvre droit à l’indemnisation de l’appelante.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure certifiée hors classe depuis septembre 1992, a été admise à la retraite à compter du 24 décembre 2006. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses demandes présentées le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l’échelon qu’elle aurait, selon elle, dû acquérir à l’issue de son affectation à l’étranger, entre 1968 et 1970, comme enseignante au lycée français de Paksé au Laos, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et de revaloriser sa retraite au 7ème échelon du grade de professeure certifiée hors classe et, enfin, de condamner l’Etat à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle estimait avoir subis. Par une ordonnance du 22 juin 2022, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une décision du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’une part, n’a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B... dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite et, d’autre part, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle s’est prononcée sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux relatifs à la reconstitution de sa carrière et sur ses demandes indemnitaires. Par un arrêt du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de cette dernière. Par une décision n° 500157 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... et a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant la Cour.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. D’autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l’instruction, la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s’est bornée à informer les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin.
5. Ces règles trouvent en particulier à s’appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du même code peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
6. Il résulte de ce qui précède que le premier juge ne pouvait rejeter par ordonnance les conclusions indemnitaires formées par Mme B..., au motif que le contentieux n’était pas lié, sans avoir préalablement invité celle-ci à les régulariser. Par suite, l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 22 juin 2022 est irrégulière et doit être annulée.
7. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de Mme B....
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ».
9. Mme B... se prévaut de deux illégalités fautives commises par l’Etat dans la gestion de sa carrière et tenant, d’une part, à son recrutement en qualité d’assimilée adjointe d’enseignement pour exercer au Laos, entre septembre 1968 et septembre 1970, qui n’était autorisé selon elle par aucun texte et, d’autre part, à son placement, lors de son retour en France en 1970, dans un grade et un échelon qui ne tiennent pas compte de sa progression pendant ces deux années d’enseignement. Elle fait également valoir que ces illégalités ont conduit à une perte de pension. Elle soutient en outre n’avoir eu connaissance de ces fautes de l’Etat qu’à compter de 2020, date à laquelle des recherches sur Internet lui ont révélé l’illégalité de la situation dans laquelle elle était placée entre 1968 et 1970.
10. Toutefois, d’une part, par un mémoire produit le 19 janvier 2024 devant la Cour dans l’instance n°23PA01588, Mme B... relatait les circonstances de son affectation au Laos, et déclarait à cette occasion ne pas avoir « été traitée comme une véritable coopérante (salaire, avantages etc) », avoir été « la seule dans cette situation au lycée français de Paksé : d’où un grand isolement », avoir « protesté là-bas en fournissant les justificatifs de [ses] services antérieurs, sans réponse adéquate » puis, lors de son retour en France en septembre 1970, avoir « émis le souhait de retrouver [son] grade et [son] échelon acquis en coopération », sans obtenir de réponse favorable. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme B... avait connaissance, au plus tard en 1970, des faits générateurs de la créance dont elle se prévaut.
11. D’autre part, la créance relative à la minoration du droit à pension se rattache à l’année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c’est-à-dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Il est constant que Mme B... a été admise à la retraite en décembre 2006 et a ainsi connu, dès le mois de janvier 2007, le montant de sa pension.
12. Dans ces conditions, en décembre 2023, date à laquelle Mme B... a formé une demande préalable d’indemnisation auprès de l’Etat, la prescription quadriennale était acquise en ce qui concerne l’ensemble des préjudices dont elle se prévaut. Il en résulte que Mme B... n’est pas fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
Sur le relèvement de la prescription quadriennale :
13. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. (…) »
14. Mme B... a demandé, par un mémoire présenté le 27 octobre 2021 au tribunal administratif de Paris, à être relevée de la prescription quadriennale. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ainsi que l’a opposé le ministre de l’éducation nationale dans son mémoire reçu par la Cour le 29 février 2024, que cette demande aurait été préalablement présentée à l’autorité administrative. En l’absence d’une telle demande expresse susceptible d’avoir fait naître une décision de rejet, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure gracieuse, les conclusions présentées par l’intéressée à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : L’ordonnance n° 2012509 du 22 juin 2022 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.