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Cour administrative d'appel de Paris, 19/06/2026, n° 25PA04702

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 19 juin 2026 avancement et carrière reclassement et inaptitude

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, sur le fondement de l’article L.911‑4 du CJA, le juge de l’exécution peut fixer un délai et prononcer une astreinte pour contraindre l’administration à exécuter le jugement de reclassement, mais il ne peut pas remettre en cause les mesures déjà décidées par le tribunal. Cette décision établit clairement l’obligation de l’employeur public à réexaminer la demande de reclassement dans le délai imposé, sous peine d’astreinte, principe transposable aux collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de reclassement, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2401880 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant à ce qu’il prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent le paiement des frais du litige (article 1er), a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat, à défaut de justifier d’avoir, dans les trois mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 1918722 du 14 juin 2022 et jusqu’à la date de cette exécution, a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande (article 4).



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé qu’il n’avait pas exécuté l’injonction de réexamen prononcée à son encontre alors qu’il ne lui appartient pas d’accomplir des démarches auprès d’autres administrations afin de proposer à Mme A... des postes de reclassement en dehors de son périmètre ministériel.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, Mme A..., représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance n° 25PA04726 du 3 décembre 2025, le président de la 5ème chambre de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2025 présentée par le ministre de l’intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
- et les observations de Me Michel, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1918722 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reclassement de Mme A..., a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Saisi d’une demande d’exécution de ce jugement par Mme A... sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 17 juillet 2025, notamment prononcé à l’encontre de l’Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur fait appel de ce jugement en tant qu’il lui est défavorable.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d’un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». S’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4, d’ordonner l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». L’article L. 826-3 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique ». Enfin, l’article 3 de ce décret dispose que : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (…) ».

4. Par le jugement du 14 juin 2022 dont il a été demandé l’exécution, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A..., alors secrétaire administrative de classe exceptionnelle affectée à la garde républicaine, devait être regardée comme ayant été dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein du ministère de l’intérieur et, après avoir relevé que l’administration n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour la reclasser, a annulé la décision implicite de refus de faire droit à la demande de reclassement et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de reclassement. En appel, le ministre de l’intérieur se borne à faire valoir que le dispositif du jugement précité lui enjoignait uniquement de procéder au réexamen de la demande de Mme A... et non de procéder à son reclassement, et qu’il n’est pas compétent pour affecter un fonctionnaire en dehors de son périmètre ministériel. Toutefois, dès lors que, dans son jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif a indiqué, dans un motif qui est le soutien nécessaire de son dispositif, que l’état de santé de Mme A... impliquait qu’elle change de ministère, le réexamen de son reclassement nécessitait que le ministère de l’intérieur accomplisse des démarches auprès d’autres administrations afin que soit proposés à la requérante des postes en dehors de son périmètre ministériel. Le ministre de l’intérieur ne conteste pas ne pas avoir effectué de telles démarches. En outre, la circonstance qu’il lui serait juridiquement impossible de nommer l’intéressée en dehors de son périmètre ministériel est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence dès lors qu’il lui appartient seulement, ainsi qu’il a été indiqué, de saisir d’autres administrations. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier l’exécution du jugement du 14 juin 2022 dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur décision, une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat, faute de justification d’avoir, dans les trois mois suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 1918722 du 14 juin 2022 et jusqu’à la date de cette exécution, a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par le ministre de l’intérieur est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B... A....

Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2026.


Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON


La greffière,
D. SAID CHEIK



La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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