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Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA02107

Cour administrative d'appel 15 juin 2026 retraite prolongation d'activité des contractuels au-delà de la limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

La CAA de Paris rappelle que les agents contractuels peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité d'une année par enfant à charge (max 3 ans) selon l'art. L. 556-2 du CGCTP. Elle annule le refus de prolongation car l'ANCT n'a pas justifié son appréciation sur l'intérêt du service ou la manière de servir, ce qui constitue une erreur de droit exploitable pour contester des refus similaires.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a prononcé son admission à la retraite à compter du 30 juin 2022, ensemble la décision du 22 juin 2022 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines de cette agence a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.


Par un jugement n° 2215212 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A..., représenté par Me Kissangoula, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2025 ;

2°) d’annuler les décisions d’admission à la retraite et de refus de prolongation d’activité ;



3°) d’ordonner au directeur de l’ANCT de le réintégrer dans les effectifs de l’agence, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’ANCT la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les décisions du directeur général de l’ANCT et de la cheffe du service des ressources humaines sont entachées d’incompétence ;
- la décision du directeur général de l’ANCT n’est pas datée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été irrégulièrement notifiée par courrier électronique ;
- elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- la décision de refus de prolongation d’activité est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun délai n’est exigé pour formuler une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un maintien en activité sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique, et qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ou sa manière de servir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle révèle un détournement de pouvoir et une sanction déguisée ;
- l’ANCT a manqué à son obligation d’information et d’accompagnement de l’agent au regard du recul de l’âge de départ à la retraite ;
- sa situation justifiait que l’urgence soit reconnue et la décision litigieuse suspendue par le juge des référés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, l’ANCT, représentée par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.

Elle soutient que la requête est irrecevable, faute d’être suffisamment motivée, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.



Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Me Kissangoula, représentant M. A..., présent,
- et les observations de Me Lafay, substituant Me Grzelczyk, représentant l’ANCT.


Considérant ce qui suit :


1. M. A..., agent contractuel en contrat à durée indéterminée né le 12 juin 1955, exerçait ses fonctions au sein de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), en qualité de chargé de projet « Handicap et numérique » depuis 2020. Le 15 juin 2022, il a formulé une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, en raison de ses deux enfants à charge. Il relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité et, d’autre part, de la décision qui lui a été notifiée le même jour, par laquelle le directeur général de cette agence a mis fin à ses fonctions et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2022.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Contrairement à ce que soutient l’ANCT en défense, la requête de M. A... ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance, elle soulève des moyens, et formule des conclusions. Elle répond ainsi aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’Agence ne peut donc qu’être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. » Aux termes de l’article L. 556-12 du même code : « La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. ». Aux termes de l’article L. 556-2 de ce code : « La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. /
Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. »

4. Le recul de la limite d’âge prévu par les dispositions de l’article L. 556-2 du code général de la fonction publique citées au point 3 est de droit pour l’agent qui remplit les conditions qu’elles prévoient, lesquelles ne peuvent être appréciées qu’à la date à laquelle cet agent atteint la limite d’âge statutaire. Il s’en déduit que, lorsque ces conditions sont remplies, la survenance de la limite d’âge statutaire n’entraîne pas la rupture du lien avec le service, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’absence de demande préalable de l’agent tendant au bénéfice du recul de la limite d’âge.


5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A... a présenté une demande de recul de limite d’âge en raison de ses charges de famille le 15 juin 2022, soit après son 67ème anniversaire. D’autre part, par un courrier électronique du 22 juin 2022, la cheffe du service des ressources humaines de l’Agence l’a informé qu’elle ne pouvait faire droit à cette demande, au motif qu’elle n’avait pas été formulée dans un délai permettant au service de mettre fin aux démarches de mise en retraite. Enfin, il n’est pas contesté que M. A... avait alors la charge d’un enfant adulte handicapé, né en 2001, et d’un enfant mineur, né en 2010. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. A... est fondé à soutenir que la décision par laquelle sa demande de recul de limite d’âge a été rejetée, ainsi que celle par laquelle le directeur de l’ANCT l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2022, sont entachées d’une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2025 ainsi que celle des décisions par lesquelles l’ANCT a refusé de faire droit à sa demande de recul de la limite d’âge et l’a admis à la retraite à compter du 30 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Compte tenu de l’âge du requérant, l’exécution du présent arrêt n’implique pas qu’il soit fait droit à ses conclusions à fin de réintégration. En revanche l’arrêt ne fait pas obstacle à ce que l’appelant, s’il s’y croit fondé, formule une demande indemnitaire auprès de l’ANCT.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’ANCT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Agence la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.







DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2215212 du tribunal administratif de Paris du 3 avril 2025 est annulé.

Article 2 : Les décisions par lesquelles l’ANCT a refusé de faire droit à la demande de M. A... tendant au recul de la limite d’âge et l’a admis à la retraite à compter du 30 juin 2022 sont annulées.

Article 3 : L’Agence nationale de la cohésion des territoires versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l’Agence nationale de la cohésion des territoires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l’Agence nationale de la cohésion des territoires.


Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.

La rapporteure,
C. BORIES

La présidente,
S. VIDAL






Le greffier,
C. MONGIS



La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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