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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24/06/2026, n° 24LY02149

Cour administrative d'appel 24 juin 2026 rémunération retenue pour service non fait en cas de grève

Ce qu'il faut retenir

La cour valide, pour une agente territoriale administrative d’un SDIS, une retenue de 7/1607e du traitement pour une journée de grève, en rappelant que la rémunération n’est due qu’après service fait et que le principe de parité avec l’État concerne les régimes indemnitaires, pas les modalités de retenue pour service non fait. Décision utile pour contester ou sécuriser les calculs de retenues : la collectivité peut appliquer une retenue proportionnelle à la durée annuelle de travail, sans être tenue d’appliquer la règle du trentième indivisible des agents de l’État.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne a procédé à une retenue sur son traitement pour service non fait ainsi que d’annuler la décision du 21 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2303302 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 6 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Lemasson de Nercy, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Mme B... soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une omission à statuer faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les modalités de calcul appliquées ne peuvent s’appliquer à un personnel administratif ;
– les modalités de calcul qui lui ont été appliquées en cas de service non fait ne pouvaient pas être plus défavorables que celles appliquées aux agents de l’Etat en application du principe de parité entre les fonctions publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, représenté par Me Pacifici, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Soy pour le SDIS de l’Yonne.



Considérant ce qui suit :

Mme A... B... exerce les fonctions de rédacteur principal de première classe au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Yonne. Par un arrêté du 12 juin 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Yonne a décidé d’opérer une retenue de 7/1 607èmes de son traitement en raison de sa participation à un mouvement de grève le 6 juin 2023. Par un courrier du 21 septembre 2023, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme B... le 5 juillet 2023 à l’encontre de cet arrêté. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu’elle avait entendu contester les modalités de calcul appliquées par le SDIS de l’Yonne s’agissant de la retenue sur salaire appliquée à la journée de grève effectuée au regard de son statut de personnel administratif technique et spécialisé. Le tribunal a répondu par des motifs suffisants aux deux moyens qu’elle avait soulevés dans sa requête introductive d’instance à savoir l’insuffisance de motivation des décisions en litige ainsi que l’erreur de droit commise dans l’application du principe de parité entre agents publics. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer ou d’une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. ».

Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.

D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code précité : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n'y a pas service fait : / 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. ». Aux termes de l’article L. 711-3 du code précité : « L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes. ».
L’absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. A défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée.

Contrairement à ce que soutient Mme B..., le principe de parité issu des dispositions de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique, s’il n’implique pas que la collectivité territoriale soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat en cas d’équivalence de grade et de corpos ou cadre d’emplois d’appartenance, n’implique pas davantage, en l’absence de service fait, des modalités de retenue sur traitement identiques entre ces agents. S’agissant des modalités de calcul de la retenue sur traitement appliquée à Mme B..., il est constant que les dispositions de l’article L. 711-3 du code précité ne s’appliquent pas aux agents publics territoriaux. Il ressort des pièces versées que l’arrêté en litige a fait application du règlement intérieur du SDIS de l’Yonne qui instituent une retenue de 7/1607èmes par jour de grève. Mme B... ne soutient, ni même n’allègue, que le montant retenu serait disproportionné à la durée du mouvement auquel elle a participé. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, le volume horaire des personnels administratifs technique et spécialisé et des sapeurs-pompiers est identique et s’élève à 1 607 heures annuelles. Il s’en suit que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 12 juin 2023 serait entaché d’une erreur de droit faute d’avoir appliqué une retenue sur traitement de 1/30ème en raison de sa participation au mouvement de grève du 6 juin 2023.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme B... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne au titre des mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 :
Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne.


Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026.

La rapporteure,





Vanessa Rémy-NérisLe président,





Jean-Yves Tallec
La greffière,





Maria Boizot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

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