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Cour administrative d'appel de Marseille, 26/06/2026, n° 24MA00845

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 26 juin 2026 recrutement et concours détachement et procédure de création de poste (avis de vacance, délibération, composition de la commission)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel rappelle que le syndicat a qualité d’action en raison de son intérêt collectif, même en l’absence d’adhérents directement concernés, et précise que la création d’un poste de détachement doit être précédée d’une délibération du conseil municipal et d’un avis de vacance transmis au centre de gestion. Elle juge également que la commission de nomination doit respecter les exigences du décret n° 2020‑569 et du CGCT, ouvrant la voie à la contestation de détachements irréguliers.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Interco-CFDT du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire du Luc-en-Provence a prononcé le détachement de M. B... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour un stage d’une durée d’un an à temps complet.

Par un jugement n° 2101427 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, le syndicat Interco-CFDT du Var, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté du maire du Luc-en-Provence du 23 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu’il a retenu que le dispositif mis en œuvre a fait l’objet d’une publicité suffisante et a ainsi méconnu l’article 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et l’article 1er du décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, en l’absence de délibération créant l’emploi en cause ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984, en l’absence d’avis de vacance d’emploi régulièrement transmis au centre de gestion ;
- la commission composée dans le but de nommer M. B... était irrégulière au regard de l’article 20 du décret du 13 mai 2020 et de l’article L. 2122-18 du code général des collectivité territoriales ;
- l’avis d’appel à candidature est irrégulier au regard de l’article 18 du décret du 13 mai 2020 ;
- l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.


Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la commune du Luc-en-Provence, représentée par la SCP CGCB & associés agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Interco-CFDT du Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la contestation de la décision critiquée ne relève pas de la défense des intérêts collectifs ou individuels des membres du syndicat requérant ;
- la requête est irrecevable à défaut de décision habilitant M. A... à agir en justice ;
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le syndicat Interco-CFDT du Var ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Germe, avocate de la commune du Luc-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat Interco-CFDT du Var relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire du Luc-en-Provence a prononcé le détachement de M. B... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour un stage d’une durée d’un an à temps complet.


Sur la régularité du jugement :

2. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le syndicat Interco-CFDT du Var ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit pour en obtenir l’annulation.


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.

4. Aux termes de l’article 15 des statuts du syndicat Interco-CFDT du Var : « b) Actions juridiques : Le syndicat peut agir en justice : - à titre principal pour sa défense statutaire ou institutionnelle, et pour la défense des intérêts collectifs de ses membres ; - à titre subsidiaire pour la défense des intérêts individuels de ses membres, par une requête en intervention volontaire dans un contentieux entre un adhérent et son employeur. (…) ».

5. L’arrêté du 23 décembre 2020 que conteste le syndicat Interco-CFDT du Var porte détachement de M. B... pour effectuer un stage pour une durée d’un an à temps complet dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux sur le grade de technicien. Le syndicat requérant, qui ne précise pas la nature de son intérêt pour agir alors que ce dernier est contesté par la commune du Luc-en-Provence, ne justifie pas, eu égard à la portée de la décision contestée, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.

6. Il en résulte que les conclusions présentées par le syndicat Interco-CFDT du Var devant le tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du Luc-en-Provence du 23 décembre 2020 n’étaient pas recevables.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Interco-CFDT du Var n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande.


Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Luc-en-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Interco-CFDT du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du syndicat Interco-CFDT du Var la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Luc-en-Provence en application de ces dispositions.

D É C I D E :


Article 1er : La requête du syndicat Interco-CFDT du Var est rejetée.


Article 2 : Le syndicat Interco-CFDT du Var versera la somme de 1 500 euros à la commune du Luc-en-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Interco-CFDT du Var, à la commune du Luc-en-Provence et à M. B....

Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

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