Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 25TL02376
Ce qu'il faut retenir
Décision potentiellement utile pour un CCAS/EHPAD territorial : elle porte sur le refus d’une nouvelle affectation et d’un reclassement demandé par une agente sociale territoriale. L’extrait est toutefois incomplet et ne permet pas d’identifier clairement le principe finalement retenu par la cour ; utilité syndicale limitée sans les considérants sur l’obligation de reclassement et la recevabilité du recours.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 2 décembre 2022, par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Maraussan lui a refusé une nouvelle affectation et un reclassement, et de mettre à la charge de ce centre la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302773 du 26 mai 2025, rendue sur le fondement des dispositions des 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 novembre 2025 et le 24 mars 2026, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Maraussan lui a refusé une nouvelle affectation et un reclassement ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Maraussan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière et méconnaît le principe du contradictoire en ce qu’elle a été rendue le 26 mai 2025 alors que la date de la clôture de l’instruction avait été fixée au 2 juin 2025 par une ordonnance du 5 mai 2025 ;
- l’ordonnance contestée est entachée d’erreur de droit ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Maraussan, représenté par Me Herrmann, conclut à la confirmation de l’ordonnance contestée, au rejet de la requête d’appel présentée par Mme A... et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance contestée est régulière ;
- le principe du contradictoire a été pleinement respecté et les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de première instance doivent être écartés comme inopérants ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait une obligation de reclassement pour les agents publics relevant de la fonction publique territoriale ;
- le moyen tiré de ce que l’ordonnance contestée serait affectée d’un défaut de motivation, en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles Mme A... n’est pas qualifiée d’agent d’Etat pouvant se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 août 2021, manque en droit et en fait ; la correspondance en date du 2 décembre 2022, émanant du président du centre communal d’action sociale de Maraussan, qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique et la situation de Mme A..., est insusceptible de causer à cette dernière le moindre grief et de ce fait l’action engagée par la requérante est irrecevable ;
- par décision du 11 mai 2023, Mme A... a été rayée des effectifs à compter du 12 mai 2023, soit le jour de l’enregistrement de sa demande introductive d’instance devant le triunal administratif de Montpellier, par voie de conséquence ce dernier ne pouvait que constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer ;
- la correspondance en date du 2 décembre 2024 n’est pas entachée de vice affectant sa légalité externe ;
- la correspondance en date du 2 décembre 2024 n’est pas entachée de vice affectant sa légalité interne.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A... exerce les fonctions d’agente sociale au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre communal d’action sociale de Maraussan (Hérault). Par une décision du 2 décembre 2022, le président du centre communal d’action sociale de Maraussan a rejeté la demande de Mme A... tenant à une nouvelle affectation et à un reclassement. Mme A... a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Montpellier. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Mme A... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » L’article R. 613-1 de ce même code dispose que : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) »
3.
Les informations données en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dont la communication aux parties au litige n’implique pas nécessairement que la requête ne puisse pas faire l’objet d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 222-1 de ce code, peuvent être modifiées dans le cours de l’instruction sous réserve de l’être explicitement et dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.
4.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction de l’instance introduite devant le tribunal par Mme A... avait été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures, par une ordonnance du 5 mai 2025, notifiée aux parties le même jour. Toutefois, par une ordonnance du 26 mai 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme A....
5
Le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, après avoir fixé la date de la clôture de l’instruction au 2 juin 2025, statuer sur la demande de l’intéressée dès le 26 mai 2025 sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure. Cette méconnaissance a préjudicié aux droits de cette dernière.
6.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, l’ordonnance attaquée doit être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu’il statue à nouveau sur la demande de Mme A....
Sur les frais du litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre communal d’action sociale de Maraussan une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2302773 du 26 mai 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d’action sociale de Maraussan.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.