Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT01827
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel précise que la mutation d'office n’est qualifiée de sanction déguisée que lorsqu’elle entraîne une dégradation de la situation professionnelle de l’agent et que l’intention de le sanctionner est démontrée. En l’espèce, la mutation, motivée par l’intérêt du service et sans impact sur la rémunération, n’a pas été reconnue comme sanction disciplinaire, confirmant ainsi la légalité de la décision de mutation d’office.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a prononcé sa mutation d’office.
Par un jugement n° 2201358 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a prononcé sa mutation d’office ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- sa mutation d’office est une sanction déguisée :
* cette intention de le sanctionner s’est d’abord manifestée lorsque le département a prononcé le 27 janvier 2020 une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour trois jours à son encontre ;
* la mutation d’office repose sur les comportements au travail qui lui sont imputés ;
* le département l’a informé de la possibilité d’être assisté par un conseil pour faire valoir ses droits ;
* le département a fait réaliser des entretiens avec des collègues de travail afin de justifier sa mutation d’office ;
* la circonstance que la décision de mutation d’office d’un agent soit en partie prise dans l’intérêt du service n’exclut pas qu’elle soit également considérée comme une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision de mutation d’office a eu des effets sur sa rémunération : son nouveau poste ne lui permet plus de réaliser des astreintes « viabilité hivernale et accident », il a été privé de son véhicule de service et il se trouve « mis au placard » dans le cadre de sa nouvelle affectation ;
- la procédure disciplinaire prévue par le code général de la fonction publique et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 a été méconnue ;
- la sanction qui lui a été infligée méconnait l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- son comportement n’affectait pas le bon fonctionnement du service et il conteste les griefs qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le département de la Manche conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Le Brun pour M. A... et de Me Benoit, pour le département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., agent de maîtrise principal, occupe depuis le 1er septembre 2012 les fonctions d’agent de maîtrise fonctionnel au sein de l’agence technique départementale « mer et bocage » à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, qui est un service du conseil départemental de la Manche. Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour trois jours dont il avait fait l’objet le 27 janvier 2020. Par un arrêté du 12 avril 2022, le président du conseil départemental a pris à son égard la décision de mutation d’office, à compter du 25 avril 2022, sur un emploi d’agent de maîtrise fonctionnel en charge du suivi énergétique à la direction du patrimoine départemental - site de la maison départementale de la Manche. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 12 mai 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mutation de M. A... dans l’intérêt du service, le président du conseil départemental de la Manche s’est fondé sur les informations recueillies notamment lors de différents entretiens d'agents de l'agence technique départementale « Mer et Bocage » établissant que le comportement de l’intéressé affectait le bon fonctionnement du service et que ce changement d'affectation était nécessaire afin de restaurer un climat serein au sein du service. L’arrêté du 12 avril 2022 relève également que cette mutation affecte l’intéressé sur un poste correspondant à son grade et qu’elle n’engendre pas d'incidence sur sa rémunération. M. A... fait valoir que cette mutation d’office est une sanction déguisée et que l’intention de le sanctionner s’est manifestée lorsque le département a prononcé, le 27 janvier 2020, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois jours à son encontre, annulée par le tribunal administratif de Caen le 13 décembre 2021, soit quelques semaines avant l’engagement de l’enquête interne sur le fondement de laquelle le département de la Manche l’a convoqué en vue d’un entretien le 22 mars 2022. Il ajoute que cette intention est également révélée par la circonstance que le département l’a informé de la possibilité d’être assisté par un conseil pour faire valoir ses droits.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du requérant, annulée par le tribunal administratif de Caen, était fondée sur des faits sans rapport avec ceux ayant motivé la mutation en cause, en l’occurrence avoir apposé des punaises sur la photographie du visage de deux responsables féminines dans un organigramme. La mesure de mutation litigieuse repose, quant à elle, sur le comportement professionnel général de l’intéressé depuis plusieurs années et sur les répercussions de ce comportement sur la sérénité du collectif de travail. Il ressort en effet des auditions menées auprès de plusieurs agents différents, en relation régulière avec M. A..., que l’ambiance de travail liée au comportement professionnel du requérant entrainait une importante dégradation des relations professionnelles au sein du service, le requérant proférant régulièrement des reproches, des propos blessants et dénigrants et des remarques sexistes et étant sujet à de nombreux changements d’humeurs. Plusieurs agents attestent de leur souffrance au travail en lien avec le comportement de l’intéressé et décrivent des stratégies d’évitement à son égard. Un des témoignages fait état d’un refus des consignes et précise que la présence de l’intéressé engendre une atmosphère de vigilance de tous les agents qui redoutent ses remarques et réactions et suscite d’importantes difficultés managériales. M. A..., qui se borne à soutenir que certains entretiens ont été réalisés à la demande du département, ne conteste pas sérieusement ces témoignages concordants. Enfin, la mention, dans la lettre de convocation à l’entretien de mutation du 1er avril 2022 afin d’examiner l’éventualité d’une mesure prise à considération de la personne, de la faculté, pour M. A..., d’être assisté d’un ou plusieurs conseils, n’est pas de nature à démontrer une intention disciplinaire du département.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de l’intéressé sur un poste correspondant à son grade d’agent de maîtrise fonctionnel au sein de la direction du patrimoine départemental, aurait eu une incidence sur sa rémunération, le requérant n’ayant aucun droit au maintien des astreintes confiées dans le cadre de son ancien emploi ou à un véhicule de service mis à sa disposition. Si les missions confiées à l’intéressé diffèrent de ses précédentes fonctions, elles correspondent à son statut puisqu’il a été affecté sur le poste d’agent de maîtrise fonctionnel en charge du suivi énergétique, et les affirmations de M. A... selon lesquelles il ne se serait pas vu confier de tâches concrètes dans sa nouvelle affectation, ne reposent sur aucun élément probant, alors même que le département soutient sans être contredit que son nouveau poste correspond à un besoin d’améliorer le suivi de la performance énergétique des bâtiments départementaux. Dans ces conditions, la décision en cause, qui confie à l’intéressé des fonctions équivalentes à celles qu’il occupait précédemment, ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, elle constitue une mutation d’office prise dans l’intérêt du service et les moyens tirés de ce que M. A... aurait fait l’objet d’une sanction déguisée et qu’il n’aurait pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 12 mai 2025 du tribunal administratif de Caen.
7. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. A..., il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par le département de la Manche sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Manche sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Manche.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.