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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/06/2026, n° 22NC00916

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Cour administrative d'appel 23 juin 2026 santé et sécurité au travail accident de service – prise en charge médicale et taux d'incapacité

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que la requête d’une agente hospitalière contestant le taux d’incapacité et la date de consolidation constitue une contestation d’une décision administrative et est donc recevable. Elle a rappelé l’application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui garantit le droit aux congés de maladie et à la prise en charge des frais médicaux liés à un accident de service, fixant ainsi la portée du régime indemnitaire applicable aux agents publics.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims a retenu le 24 octobre 2018 comme date de consolidation de son accident de service du 27 septembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle nul et a refusé de prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à cet accident de service à compter du 19 août 2020.

Par un jugement n° 2002280 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, annulé la décision du 14 septembre 2020 en tant qu’elle a retenu, en son article 1er, un taux d’incapacité permanente partielle nul et qu’elle a, en son article 3, refusé de prendre en charge les honoraires et frais médicaux de Mme B... directement entrainés par l’accident de service du 27 septembre 2017 exposés postérieurement au 19 août 2020 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 12 avril 2022 et le 25 novembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la requête de première instance introduite par Mme B... était recevable ;
- le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et de fait en ce qui concerne l’appréciation de la prise en charge des frais et honoraires médicaux et la fixation du taux d’incapacité partielle permanente.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Janssens, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022, modifiée par une décision du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Gravier, substituant Me Richard, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Reims.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 4 octobre 1983 est agente des services hospitaliers qualifiée. Elle exerce les fonctions de brancardière au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims depuis le 8 mars 2010. Le 27 septembre 2017, elle a été victime d’un accident ayant entrainé des lésions vertébrales, reconnu comme imputable au service. A la suite d’une première expertise médicale, la directrice du CHRU de Reims a pris, le 30 avril 2019, une décision fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B... au 14 mars 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %, et fixant à cette même date l’arrêt de la prise en charge des honoraires et frais médicaux consécutifs à cet accident. Cette décision a été partiellement annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 mars 2020. Après une nouvelle expertise, la directrice générale du CHRU de Reims a, par une décision du 14 septembre 2020, fixé la date de consolidation au 24 octobre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle nul, et a fixé au 19 août 2020 l’arrêt de la prise en charge des honoraires et frais médicaux consécutifs à cet accident. Le centre hospitalier régional universitaire de Reims relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 septembre 2020 en tant qu’elle avait, en son article 1er, retenu un taux d’incapacité permanente partielle nul et, en son article 3, refusé de prendre en charge les honoraires et frais médicaux de Mme B... directement entrainés par l’accident de service du 27 septembre 2017 exposés postérieurement au 19 août 2020..

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requête introduite en première instance par Mme B..., non représentée à cette occasion, contestait explicitement le taux d’incapacité permanente partielle retenu pour son accident de service, ainsi que la date de consolidation et l’arrêt de la prise en charge des frais médicaux. Elle devait dès lors être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Reims du 14 septembre2020, qu’elle produisait. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le CHRU de Reims, cette requête était dirigée contre une décision et était dès lors recevable.

3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de survenue de l’accident reconnu imputable au service : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident et que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.

4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 27 août 2020 par un médecin rhumatologue, ainsi que des constatations effectuées, que Mme B... est affectée de manière persistante de douleurs paravertébrales L4-L5, L5-S1 depuis l’accident et que ces douleurs devraient, après la réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique de contrôle, nécessiter des infiltrations. Aucune des expertises réalisées ne permet d’exclure formellement un lien entre ces douleurs et l’accident et aucun élément versé au dossier ne permet d’identifier pour ces douleurs une étiologie distincte de celle de l’accident de service. Dans ces conditions, eu égard à la règle précédemment rappelée, le CHRU de Reims est tenu de poursuivre la prise en charge des soins liés à ces douleurs au-delà de la date de consolidation dès lors qu’elles sont en relation, comme il vient d’être dit, avec l’accident de service. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit et il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 27 août 2020 et de la première expertise, réalisée à la demande du CHRU de Reims, que ces douleurs persistantes justifient de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Reims n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 septembre 2020 en tant qu’elle avait, en son article 1er, retenu un taux d’incapacité permanente partielle nul et, en son article 3, refusé de prendre en charge les honoraires et frais médicaux de Mme B... exposés postérieurement à la date de consolidation et directement entrainés par l’accident de service du 27 septembre 2017.

Sur les frais liés à l’instance :

6. D’une part, les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

7. D’autre part, Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Janssens, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Reims une somme de 1 500 euros à ce titre.


















D E C I D E:

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Reims est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Reims versera à Me Janssens la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Janssens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Reims.


Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026.


Le rapporteur,

Signé : A. Barlerin
Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti

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