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Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 24TL01415

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Cour administrative d'appel 30 juin 2026 santé et sécurité au travail imputation d'accident de service et maintien du traitement

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé l’annulation des arrêtés du maire de Perpignan, rappelant que lorsqu’un accident est imputé au service, l’agent conserve le traitement complet et les primes associés et ne peut être placé en disponibilité ou en congé de longue durée sans respecter la date de consolidation. Cette décision précise que le retrait du statut d’invalidité temporaire imputable au service constitue une erreur de droit, offrant ainsi un fondement clair pour contester des mesures analogues.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 2102356, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Perpignan a reconnu l’accident de service du 14 mai 2020 avec une consolidation de son état de santé au 31 mai 2020, d’enjoindre au maire de Perpignan de la rétablir dans ses droits sociaux et de procéder au maintien intégral de son traitement et ses primes à compter du 1er juin 2020, tenant compte de l’imputabilité au service de son accident survenu le 14 mai 2020, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2104045, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de Perpignan l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er juin 2021, d’enjoindre au maire de Perpignan de la rétablir dans ses droits sociaux et de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 2104873, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Perpignan l’a placée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 4 mars 2021, d’enjoindre au maire de Perpignan de la rétablir dans ses droits sociaux et de procéder au maintien intégral de son traitement et ses primes à compter du 1er juin 2020, tenant compte de l’imputabilité au service de son accident survenu le 14 mai 2020, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102356, 2104045, 2104873 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les trois affaires, a annulé les arrêtés du maire de Perpignan du 9 février 2021, du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021 et rejeté le surplus des conclusions de Mme B... et les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2102356, 2104045, 2104873 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 :

- le jugement est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ;

- l’arrêté du 9 février 2021 ne remet pas en question l’imputabilité au service de l’accident de Mme B..., ni son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mai 2020, et ne peut être regardé comme retirant l’arrêté du 31 juillet 2020 ;

- en l’absence de lien direct entre les arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2020, date de consolidation de l’état de santé de Mme B..., et l’accident de service de Mme B... du 14 mai 2020, c’est à bon droit que la commune a, par l’arrêté du 9 février 2021, fixé la consolidation de l’état de santé au 31 mai 2020 et placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2020 ;

- les moyens soulevés en première instance contre l’arrêté du 9 février 2021 par Mme B... ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 :

-Mme B... était, au 1er juin 2021, en situation d’avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et pouvait donc faire l’objet d’une décision de placement en disponibilité d’office ;

- les moyens soulevés en première instance contre l’arrêté du 2 juin 2021 par Mme B... ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 :

- le raisonnement du tribunal, considérant que, conséquemment à l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021, Mme B... ne pouvait être placée en position de congé de longue durée du 4 mars 2021 au 3 septembre 2021, est inexact ;

- le placement de Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juin 2020 est régulier de sorte que c’est à bon droit qu’elle a procédé au placement de l’intéressée en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 4 mars 2021 pour une période de six mois ;

- les moyens soulevés en première instance contre l’arrêté du 2 juin 2021 par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, Mme D... B..., représentée par Me Cacciapaglia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune de Perpignan ne sont pas fondés ;

- par l’arrêté du 9 février 2021, l’administration a commis une erreur de droit en retirant une décision créatrice de droit la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service, portant atteinte à ses droits statutaires et au régime protecteur de ce congé dont elle bénéficiait ;

- la consolidation de l’état de santé ne met pas fin au droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que l’agent n’a pas repris son poste ou n’a pas été reclassé ; les séquelles douloureuses persistantes dont elle souffre à son genou droit, constatées par certificat médical du 19 janvier 2021, et les soins médicaux qu’elle reçoit, consistant en des séances de kinésithérapie, la pose d’attelle, des injections, sont liées à l’accident du 14 mai 2020 ;

- l’administration a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas l’expertise du docteur A... réalisée le 12 novembre 2020 ;

- les arrêtés du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021 sont illégaux en ce qu’ils ont été pris sans tenir compte des éléments médicaux récents, sans la consulter préalablement, et sans respecter la procédure applicable ;

- il n’est pas justifié que l’auteur de l’arrêté du 12 juillet 2021 avait compétence pour signer l’arrêté suivant une délégation de signature personnelle régulièrement publiée ;

- l’arrêté du 17 juillet 2021 n’est pas motivé en fait ;

- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de saisine de la commission de réforme pour se prononcer sur l’imputabilité au service, du défaut d’examen de son dossier par la commission de réforme dans le délai de 2 mois, de la composition illégale de la commission de réforme ;

- il méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs ;

- il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l’article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

- il méconnaît l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan.


Considérant ce qui suit :

Mme B..., technicienne principale de 1ère classe occupant le poste d’agent d’accueil au sein du service d’accueil des publics de la mairie de Perpignan (Pyrénées-Orientales), a ressenti, le 14 mai 2020, une vive douleur au genou droit en descendant les escaliers sur son lieu de travail. Par arrêté notifié le 31 juillet 2020, le maire de Perpignan a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et décidé la prise en charge par la commune des frais y afférents. Par arrêté du 9 février 2021, cette même autorité a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B... au 31 mai 2020, placé cette dernière en congé pour accident de service du 14 mai au 31 mai 2020, et indiqué que Mme B... avait perçu à ce titre l’intégralité de son traitement pendant cette période, et un demi-traitement du 21 août 2020 au 21 septembre 2020 et du 1er octobre 2020 au 2 mars 2021. Mme B... a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er juin 2021, par arrêté du maire de Perpignan du 2 juin 2021. Cette même autorité a accordé à Mme B..., par un arrêté du 12 juillet 2021 la réouverture de son congé de longue durée, attribué le 24 mai 2021 pour une période de six mois à compter du 4 mars 2021. Par un jugement du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de Perpignan du 9 février 2021, du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021. La commune de Perpignan relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de raisonnement qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2021 :

S’agissant du moyen d’annulation retenu par les premiers juges :

Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (…) ».

Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : « L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Par ailleurs, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

Pour annuler l’arrêté du 9 février 2021, les premiers juges se sont fondés sur ce que Mme B... devait être regardée comme ayant obtenu, par l’effet de l’arrêté notifié le 31 juillet 2020, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 14 mai 2020 et été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service dès le 14 mai 2020, et que, ce congé n’ayant pas été accordé à titre provisoire, l’arrêté attaqué du 9 février 2021, qui remettait en cause rétroactivement l’imputabilité au service de l’accident, emportait le retrait illégal de l’arrêté notifié le 31 juillet 2020, décision pourtant créatrice de droits.

Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté notifié le 31 juillet 2020, le maire de Perpignan a expressément reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B... a été victime le 14 mai 2020, tandis que la commune indique avoir entendu, par cet arrêté, placer l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. La commune n’a pas usé, à cet égard, de la possibilité offerte par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 de lui accorder ce congé à titre provisoire. Par l’arrêté du 9 février 2021, le maire de Perpignan n’a pas remis en cause l’imputabilité au service de l’accident, laquelle est d’ailleurs confirmée en son article 1er, mais il a fixé la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière rétroactive au 31 mai 2020. La portée rétroactive de l’arrêté, qui prive Mme B... de son droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé par l’arrêté notifié le 31 juillet 2020 entre le 1er juin 2020 et le 9 février 2021, n’est justifiée ni par la nécessité d’assurer la continuité de la carrière de l’agent, ni par une régularisation de sa situation. Par suite, l’arrêté du 9 février 2021, en tant seulement qu’il ne maintient pas Mme B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 1er juin 2020 et le 9 février 2021, est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ce qui est de nature à entraîner une annulation seulement partielle de l’arrêté. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont prononcé l’annulation totale de l’arrêté du maire de Perpignan du 9 février 2021.

Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour.

S’agissant de la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Perpignan :

Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, si l’arrêté attaqué du maire de Perpignan du 9 février 2021 comporte la mention des voies et délais de recours, la commune de Perpignan ne justifie pas de la date à laquelle cet acte a été notifié à Mme B.... Par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan tirée de la tardiveté du recours de Mme B... doit être écartée.

S’agissant des autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Perpignan a, par arrêté du 8 février 2021, donné délégation à M. C... E..., adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, tous les documents relatifs aux ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

L’arrêté du maire de Perpignan du 9 février 2021, qui confirme en son article 1er l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B... a été victime le 14 mai 2020, déjà reconnue par l’arrêté notifié le 31 juillet 2020, fixe la date de consolidation au 31 mai 2020 et place l’intéressée en congé pour accident de service du 14 mai 2020 au 31 mai 2020, n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment de celles précitées du 6° de cet article. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que cet arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 13, 19-1 et 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, qui n’est pas applicable à la fonction publique territoriale dont elle relève. L’appelante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, que la commission de réforme aurait dû être saisie avant que l’administration refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme B..., la commune de Perpignan ayant, précisément, reconnu une telle imputabilité.

En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 quant aux délai d’instruction de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident, ces dispositions étant applicables à la fonction publique d’Etat, dont ne relève pas l’intéressée. En tout état de cause, à supposer que Mme B... ait entendu invoquer une méconnaissance des délais d’instruction prescrits par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, confirmatif de l’arrêté du maire de Perpignan notifié le 31 juillet 2020 s’agissant de la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont Mme B... a été victime le 14 mai 2020, cette dernière ne peut utilement soutenir que le délai d’instruction prescrit par ces dispositions pour une telle reconnaissance a été méconnu, ni que la commission de réforme aurait dû être saisie préalablement à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident.

En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. (…) ».

Mme B..., qui se borne à soutenir que son accident de service datait du 14 mai 2020 et qu’elle a fait l’objet d’une première expertise médicale le 12 novembre 2020, n’établit, ni même n’allègue, que le délai prescrit par les dispositions précitées du 4 août 2004 à compter de la demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission n’a pas été respecté.

En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (…) / 3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret (…) » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « (…) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. ».

En application des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité.

D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui s’est prononcée le 27 janvier 2021 sur la situation de Mme B... n’était composée, pour ce qui concerne la représentation du corps médical, que de deux praticiens de médecine générale. Toutefois, cette commission disposait des conclusions et du rapport d’examen médical complet de l’expert, le docteur A..., désigné par son président. En se bornant à produire un certificat du médecin spécialiste qui l’a examinée le 19 janvier 2021, ne remettant pas en cause les conclusions du docteur A..., Mme B... n’établit pas, eu égard aux éléments dont disposait la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste lors de la séance de la commission du 27 janvier 2021 était manifestement nécessaire pour éclairer l’examen de son cas ni, par voie de conséquence, que l’absence de ce spécialiste l’aurait privée d’une garantie entachant la régularité de la procédure suivie devant cette commission.

D’autre part, la circonstance que le docteur A... soit membre suppléant de la commission de réforme qui l’a désigné comme expert n’entache pas d’illégalité l’avis de la commission de réforme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait siégé lors de la séance de la commission du 27 janvier 2021. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la commission était irrégulièrement composée lors de la séance du 27 janvier 2021.

En septième lieu, si Mme B... fait valoir que la commune ne lui avait pas communiqué le rapport d’expertise du docteur A... préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, une telle communication n’est exigée par aucune disposition, ni aucun principe.

En huitième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Perpignan, qui vise l’avis de la commission de réforme rendu le 27 janvier 2021 et l’avis du docteur A..., se soit estimé lié par le sens de ces avis. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative.

En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2020, Mme B... a connu des douleurs au genou droit. Si le docteur A..., expert désigné par la commission de réforme, a relevé lors de son examen du 12 novembre 2020, que l’agent déclarait une douleur permanente invalidante du genou droit la gênant dans ses déplacements et rendant pénible la station debout, il a conclu que l’accident avait donné lieu à une décompensation transitoire d’un état antérieur, mais qu’il n’y avait plus de séquelle imputable à l’accident au-delà du 31 mai 2020, la pathologie dégénérative existante dont était affectée Mme B... évoluant pour son propre compte. Le certificat du médecin spécialiste qui suit Mme B..., en date du 19 janvier 2021, ne remet pas en cause ces conclusions, relevant que l’examen par imagerie par résonnance magnétique n’avait pas montré de lésion méniscale ni ligamentaire. Par suite, en fixant au 31 mai 2020 la date au-delà de laquelle l’intéressée ne présentait plus de séquelles de l’accident, le maire de Perpignan n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perpignan est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Perpignan du 9 février 2021 dans sa totalité, alors qu’il est illégal seulement en tant qu’il fixe rétroactivement la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B... à une date antérieure au 9 février 2021.

En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2021 plaçant Mme B... en disponibilité d’office et l’arrêté du 12 juillet 2021 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 4 mars 2021 jusqu’au 3 septembre 2021 :

Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige: « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) ». Aux termes de l’article 72 de la même loi, alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 21 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la foncton publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. ». Aux termes de l’article 21 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie./ L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. (…) ».

Par l’arrêté du 2 juin 2021, Mme B... a été mise en disponibilité d’office à compter du 1er juin 2021, du fait de l’expiration de ses droits à congés, l’arrêté relevant que l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire en continu depuis le 1er juin 2020. En outre, l’arrêté du 12 juillet 2021 a placé Mme B... en congé de longue durée à compter du 4 mars 2021 jusqu’au 3 septembre 2021, et a, de ce fait, implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté du 2 juin 2021.

S’agissant de l’arrêté du 12 juillet 2021 :

En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, M. E..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur ce que Mme B... se voit rouvrir des droits attribués le 24 mai 2021, avec reprise d’anciennes périodes, et satisfait ainsi, en tout état de cause, à l’exigence de motivation en fait, Mme B... ne pouvant utilement, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, soutenir qu’il n’explicite pas les raisons pour lesquelles sa pathologie a été reconnue imputable au service pour la seule période du 14 mai 2020 au 31 mai 2020.

En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la commission de réforme devait être saisie préalablement au placement de l’agent en congé de longue durée, l’article 21 du décret du 30 juillet 1987 prévoyant à cet égard la consultation du comité médical, lequel a bien été saisi et a rendu son avis le 30 juin 2021. Par suite, Mme B... ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission de réforme, le défaut d’examen de son dossier par cette commission dans le délai de deux mois prescrit par l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’absence de rapport écrit du médecin de service de médecine préventive, l’absence de désignation d’un médecin expert médical spécialisé au sein de la commission, et l’irrégularité de la composition de cette commission.

En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué présente un caractère rétroactif, il a eu pour objet d’assurer la continuité de la carrière de Mme B... et de régulariser sa situation au regard du placement en disponibilité d’office dont elle avait fait l’objet par l’arrêté du 2 juin 2021, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.

En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 22, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et bénéficier d’un plein traitement en application de l’article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale.

En sixième et dernier lieu, au regard de l’objet de l’arrêté attaqué, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du délai imparti à l’autorité administrative pour se prononcer sur l’imputabilité au service de son accident et des congés de maladie dont elle a fait l’objet.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Perpignan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juillet 2021.

S’agissant de l’arrêté du 2 juin 2021 :

Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté du 12 juillet 2021 a eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer l’arrêté du 2 juin 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ce dernier.

Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Perpignan est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l’annulation totale de l’arrêté du 9 février 2021, alors qu’il n’est illégal seulement qu’en tant qu’il fixe la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B... à une date antérieure au 9 février 2021, et a annulé les arrêtés du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

L’annulation partielle de l’arrêté du maire de Perpignan du 9 février 2021 pour le motif exposé au point 6 implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Perpignan de réexaminer la situation de Mme B... au regard de ses droits à congé à compter du 1er juin 2020, et d’en tirer les conséquences sur ses droits sociaux, son traitement et ses primes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés à l’occasion du litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Perpignan en application de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2102356, 2104045, 2104873 du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2024 est réformé en tant qu’il a annulé les arrêtés du maire de Perpignan du 2 juin 2021 et du 12 juillet 2021, ainsi que l’arrêté de cette même autorité du 9 février 2021 en tant qu’il porte sur la période postérieure au 9 février 2021.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Perpignan du 2 juin 2021.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Perpignan de réexaminer la situation de Mme B... au regard de ses droits à congés, compte tenu du motif d’annulation partielle de l’arrêté du 9 février 2021 exposé au point 6, et d’en tirer les conséquences sur ses droits sociaux, son traitement et ses primes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des demandes de Mme B... présentées en première instance est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la commune de Perpignan, ainsi que les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan et à Mme D... B....


Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.


La rapporteure,

V. Dumez-Fauchille
Le président,

M. Romnicianu




La greffière,




R. Brun


La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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