Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17/01/2025, n° 2401341
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’agent doit fournir des éléments de fait permettant de présumer un harcèlement moral ; c’est à l’administration de démontrer le contraire. En l’absence de preuves concrètes, la sanction de révocation est maintenue. Cette règle de charge de la preuve est directement applicable aux contentieux disciplinaires des fonctionnaires territoriaux.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 19 juin 2024, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Essonne lui a infligé la sanction de révocation à compter du 15 décembre 2023 ;
2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- cette décision s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral qu'elle subit de la part de multiples agents du département de l'Essonne depuis 2013 ;
- les erreurs commises par le département de l'Essonne dans la gestion de sa rémunération en lien avec son contrat de prévoyance lui ont causé divers préjudices qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le département de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de moyens ;
- les conclusions indemnitaires n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable de nature à lier le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le département de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est fonctionnaire territoriale, affectée au département de l'Essonne et occupant un poste d'assistante administrative au sein de la maison des solidarités de Brunoy. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2018. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne lui a infligé la sanction de révocation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Elle demande également la condamnation du département de l'Essonne à lui verser une somme de 5 000 euros en raison de préjudices subis du fait d'erreurs de gestion de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En vertu de l'article L. 133-3 du même code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un agent et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. Si Mme A fait état d'une situation de harcèlement qu'elle indique subir de la part de divers agents du département de l'Essonne depuis plus de dix ans, elle n'apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer une telle situation. En particulier, si elle soutient avoir été harcelée par ses supérieurs hiérarchiques directs au sein de la maison des solidarités de Brunoy dès 2013, elle n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son argumentation. De même, l'engagement en 2018 d'une enquête administrative à son encontre, laquelle n'a d'ailleurs jamais débouché sur une sanction, ne peut faire présumer une situation de harcèlement, alors qu'en agissant ainsi, le département de l'Essonne qui avait été saisi par des tiers, reprochant à Mme A de les harceler téléphoniquement à partir de son lieu et durant ses heures de travail, n'a pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme A n'apporte pas plus au tribunal d'éléments circonstanciés de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement imputable aux agents du service des ressources humaines du département de l'Essonne.
5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme A a adopté une attitude de défiance voire d'hostilité à l'égard des agents du service des ressources humaines en les sollicitant de manière extrêmement fréquente à travers des appels téléphoniques, messages vocaux et courriels, y compris directement au niveau de la direction du service, et en adoptant, de plus en plus régulièrement, des propos sarcastiques, agressifs, puis plus récemment injurieux et diffamatoires. En particulier, Mme A a, en mai et juin 2023, directement pris à partie la directrice des ressources humaines dans plusieurs courriels comportant de nombreuses insultes ainsi que des menaces de mort, laquelle a été conduite à déposer plainte et solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors que de tels faits constituent des manquements avérés aux obligations des fonctionnaires, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu le conseil de discipline qui a rendu un avis favorable unanime à la révocation de Mme A, la décision de sanction attaquée ne saurait être regardée, en l'espèce, comme méconnaissant les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement.
6. Il découle de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le département de l'Essonne aurait commis une faute dans la gestion de la rémunération de Mme A. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.