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Tribunal Administratif de Nantes, 17/01/2025, n° 2105466

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 17 janvier 2025 discipline procédure disciplinaire des sapeurs-pompiers volontaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le président du SDIS pouvait déléguer la signature de la décision disciplinaire, que le dépassement du délai de quatre mois de suspension n’affecte pas la légalité de la résiliation, et que l’absence de respect strict du délai d’un mois du conseil de discipline n’entraîne pas la nullité de la décision. La décision confirme la validité de la sanction même en présence de ces irrégularités de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique a résilié son engagement comme sapeur-pompier volontaire pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- le délai maximal de suspension de quatre mois fixé à l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure a été dépassé ;
- le conseil de discipline, saisi le 6 octobre 2020, n'a pas été saisi sans délai, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ;
- le conseil de discipline n'a pas statué dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 723-43 alinéa 1 du code de la sécurité intérieure ; les conditions de prolongation du délai à trois mois n'étaient pas réunies ;
- la décision est illégale en ce qu'elle repose sur un manquement qui n'a pas été commis au préjudice du SDIS de la Loire-Atlantique, mais de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de sorte que le SDIS de la Loire-Atlantique n'avait pas compétence pour le sanctionner.
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était apte à intervenir, l'inaptitude sportive n'étant pas une inaptitude professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le SDIS de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour M. B par Me Hubert, a été enregistré le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Mme C, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est engagé le 1er juillet 2014 en qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique et a été affecté au centre d'incendie et de secours de Bouguenais. Par l'arrêté attaqué du 16 mars 2021, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique, après recueil de l'avis du conseil disciplinaire départemental réuni le 18 février 2021, a résilié l'engagement comme sapeur-pompier volontaire de M. B pour motif disciplinaire.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le président du conseil d'administration du SDIS de la Loire-Atlantique a délégué ses fonctions en matière de ressources humaines à M. E D, premier vice-président et signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ".
4. La circonstance que M. B aurait été suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire durant plus de quatre mois par une décision non produite notifiée le 18 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de résiliation d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que " le délai de quatre mois n'a pas été respecté " est inopérant est doit être écarté.
5. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure n'ont pour objet que de limiter dans le temps les conséquences de la suspension, aucun texte n'enfermant dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'a pas été saisi " sans délai " mais seulement le 6 octobre 2020, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. / A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental. / (). ". Le délai d'un mois n'étant pas prescrit à peine de nullité, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline départemental aurait statué tardivement est, en tout état de cause, inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Le juge exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Aux termes de l'article L. 723-10 du code de sécurité intérieure : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (). Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ". Selon l'article R. 723-6 du même code : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () ; / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; / () ". Enfin, aux termes de la " charte du sapeur-pompier volontaire " annexée au code de la sécurité intérieure, et que M. B a signée lors de son premier engagement : " En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers ".
9. Pour prononcer la résiliation de l'engagement de M. B, le SDIS de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif principal tiré de ce que l'intéressé, exerçant la profession de sapeur-pompier professionnel auprès de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), ne l'avait pas informé qu'il avait été placé en arrêt de maladie et que la BSPP l'avait considéré comme médicalement inapte à l'exercice de ses fonctions, ces faits étant qualifiés de manquements graves aux obligations de sapeur-pompier volontaire, parmi lesquelles figure l'obligation de déclarer à l'autorité de gestion tout arrêt de travail ou inaptitude et celle de s'abstenir de participer à toute activité de service durant la période d'inaptitude, ainsi qu'aux valeurs énoncées dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, et sur le motif, relevé à titre surabondant, que M. B n'avait pas informé son employeur de son engagement de sapeur-pompier volontaire.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de sanction édicté par la BSPP, que M. B, à la suite d'un accident de parachutisme, a été placé en congé de maladie ordinaire par son employeur, qui a considéré qu'il était médicalement et opérationnellement inapte et que l'intéressé n'a pas informé le SDIS de la Loire-Atlantique de son congé de maladie et de son inaptitude, et a ainsi participé à une vingtaine d'interventions opérationnelles pour le centre de secours et d'incendie de Bouguenais durant cette période. Si le requérant soutient que son inaptitude physique n'était que " sportive " et ne faisait pas obstacle à ce qu'il participe à des interventions opérationnelles, il est constant que la BSPP, en le plaçant en congé de maladie, a nécessairement considéré qu'il était physiquement inapte à l'exercice de ses missions de sapeur-pompier durant une période au cours de laquelle il a pourtant effectué plusieurs interventions pour le SDIS de la Loire-Atlantique, qu'il n'avait pas informé de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le SDIS étant fondé à résilier l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B pour le seul motif mentionné au point précédent, le moyen tiré de ce que le motif surabondant tenant au défaut, par l'intéressé, de son devoir d'information de son employeur principal de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire est inopérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par conséquent, la demande du requérant présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS de la Loire-Atlantique, lequel ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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