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Cour administrative d'appel de Versailles, 18/06/2026, n° 24VE01396

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 18 juin 2026 santé et sécurité au travail indemnisation des préjudices personnels après accident de service

Ce qu'il faut retenir

Décision utile pour rappeler qu’un agent territorial victime d’un accident reconnu imputable au service peut rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité pour obtenir réparation de préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par le régime statutaire. La cour admet l’intérêt d’une expertise médicale lorsque les éléments du dossier ne permettent pas d’évaluer précisément les préjudices imputables à l’accident de service, ce qui est exploitable pour demander expertise, provision et indemnisation complémentaire.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de condamner, au titre de sa responsabilité sans faute, la commune d’Argenteuil à réparer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et personnels résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 19 septembre 2011, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale à fin d’évaluer son état de santé et ses préjudices, et, dans l’attente, de surseoir à statuer, et enfin, de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser une provision de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.

Par un jugement n° 2013756 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 23 mai 2024, le 21 octobre 2024 et le 24 décembre 2025, Mme D... B..., représentée par Me Le Bonnois, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune d’Argenteuil à indemniser, d’une part, les préjudices patrimoniaux qu’elle a subis autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, et, d’autre part, les préjudices personnels résultant de l’accident du 19 septembre 2011 dont elle a été victime ;

3°) d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale et de désigner un expert médical et un sapiteur oto-rhino-laryngologue (ORL), en vue d’apprécier son état de santé ainsi que l’ensemble des préjudices résultant de son accident de service ;

4°) de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale ;

5°) de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ;

6°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Argenteuil à lui verser la somme de 50 002,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident survenu le 19 septembre 2011 ;

7°) de condamner la commune d’Argenteuil à verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront allouées à compter du 26 mai 2020, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal, et d’ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

8°) de condamner la commune d’Argenteuil aux entiers dépens ;

9°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle est fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la commune est engagée, du fait de l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail ;
- elle a subi des préjudices personnels distincts de son atteinte à l’intégrité physique, en particulier des souffrances diverses, résultant de l’accident du 19 septembre 2011 ;
- elle a réclamé auprès de la commune d’Argenteuil, d’abord amiablement puis devant le tribunal, que soit évalués médicalement l’ensemble de ses préjudices ;
- une expertise médicale ordonnée par la cour permettrait d’évaluer l’intégralité des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime et d’établir le quantum des préjudices subis et leur stricte imputabilité à l’accident ;
- il sera fait droit à sa demande de provision d’un montant de 8 000 euros, eu égard aux blessures initiales provoquées par son accident, à sa convalescence douloureuse impliquant de nombreux soins, aux souffrances endurées à la suite de l’accident, et des séquelles rhumatologiques en résultant ;
- à titre subsidiaire, ses préjudices en lien avec son accident de service peuvent être évalués à hauteur de 50 002,50 euros.


Par des mémoires en défense enregistrés le 29 avril 2025 et le 22 mai 2026, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.


Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance du 6 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mai 2026.

Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Delfondo pour Mme B... et de Me Bekpoli pour la commune d’Argenteuil.


Considérant ce qui suit :

Mme B..., née le 3 février 1948, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2014, a été adjoint administratif territorial au sein de la commune d’Argenteuil. Elle a été victime d’un premier accident reconnu imputable au service, survenu en 2008, entraînant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%. Le 19 septembre 2011, elle a chuté violemment dans les escaliers de son lieu de travail, subissant un traumatisme crânien avec perte de connaissance et diverses autres blessures, nécessitant son hospitalisation du 19 au 21 septembre 2011. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté n° V2003-190 du 4 juin 2013 du maire de la commune d’Argenteuil, avec consolidation prononcée au 4 avril 2013 et un taux d’IPP fixé à 3% sans soins post-consolidation. Après la tenue de plusieurs expertises médicales et de réunions de la commission de réforme entre 2013 et 2016, Mme B... a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ou d’une rente viagère d’invalidité (RVI), ainsi que la régularisation de sa situation administrative, demandes qui ont été implicitement rejetées par le maire de la commune d’Argenteuil. Par un jugement n° 1609533 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B... tendant à l’annulation de ces décisions. Par une demande reçue le 26 octobre 2020, Mme B... a demandé à la commune d’Argenteuil de l’indemniser, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de l’ensemble des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels, résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 19 septembre 2011. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire de la commune d’Argenteuil. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B..., qui fait appel de ce jugement.




Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :


Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.


La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.


Il résulte de l’instruction que, par un arrêté n° V2003-190 du 4 juin 2013, le maire de la commune d’Argenteuil a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B... a été victime le 19 septembre 2011. Si aucune allocation temporaire d’invalidité ni rente viagère d’invalidité n’a été accordée à l’intéressée, en dépit de ses demandes, cette dernière est néanmoins fondée à prétendre, au titre de la responsabilité sans faute, à l’indemnisation des préjudices d’une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et l’incidence professionnelle, résultant de l’accident de service précité.


En ce qui concerne les préjudices invoqués :


En premier lieu, Mme B... demande l’indemnisation des frais de santé futurs, au titre de l’appareillage auditif qui serait nécessaire pour corriger la perte auditive résultant de l’accident du 19 septembre 2021. Il résulte en effet de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 2 juillet 2024 établi par le docteur A..., oto-rhino-laryngologue (ORL), ainsi que du rapport d’expertise rendu le 14 avril 2016 par le docteur C..., également ORL, en date du 14 avril 2016, que Mme B... a été affectée d’un déficit auditif unilatéral droit de 73 dB résultant de l’accident en cause, ayant notamment causé des fractures dans la région temporale droite de son crâne, sans que soit contestée l’absence d’état antérieur sur le plan auditif, faute notamment de tout relevé audiométrique versé au dossier.


Toutefois, la requérante ne soutient pas qu’elle se serait effectivement équipée d’un appareillage auditif entre la date de son accident et celle du présent arrêt, alors même qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise précité du 2 juillet 2024, qu’elle aurait été en tout état de cause « appareillable » à compter de l’âge de soixante-dix ans « au titre de la presbyacousie comme le reste de la population générale ». Sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais de santé futurs ne peut par suite qu’être rejetée.


En deuxième lieu, Mme B... justifie, au regard notamment des factures et frais d’honoraires qu’elle verse au dossier, avoir exposé la somme de 1 440 euros auprès de docteurs en médecine en vue de réaliser des expertises médicales en 2024. Elle est dès lors, dans le cadre de la présente instance, fondée à demander l’indemnisation de cette somme au titre des frais divers.


En troisième lieu, Mme B... demande à être indemnisée à hauteur de 5 962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, du fait des lésions, traumatismes et déficits ORL et rhumatologiques qu’elle a subis durant deux ans et demi avant consolidation, résultant de l’accident du 29 septembre 2011. Au titre de ce poste de préjudice, distinct des souffrances endurées, la requérante se prévaut de trois jours d’hospitalisation, ainsi que des difficultés à conduire son automobile, sans faire mention d’autres incapacités fonctionnelles temporaires. Il sera en conséquence fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros la somme à lui verser à ce titre.


En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la chute de Mme B... dans les escaliers le 29 septembre 2011 lui a causé une fracture de l’os temporal droit, de la paroi latérale du sinus maxillaire droit et de l’arcade zygomatique, un hématome de l’index droit sans fracture associée, une hypoacousie droite, une contusion du genou droit, une contusion de l’épaule gauche, une tendinite du supra-épineux associée à une bursite sous-acromio-claviculaire, une névralgie cervico-brachiale, une discarthrose C5/C6 avec protrusion discale globale, et une protrusion discale C5/C6. Il résulte également de l’instruction, en particulier des différents rapports médicaux et rapports d’expertise versés au dossier que, postérieurement à l’accident, Mme B... a souffert des cervicalgies irradiant vers l’hémiface droite, de douleurs de l’épaule gauche occasionnant des réveils nocturnes répétés et une limitation des gestes en élévation, de gonalgies bilatérales et de douleurs de la cheville gauche. La requérante fait valoir que les souffrances qu’elle endurées ne sauraient être inférieures à 3 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B... la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.


En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des deux rapports d’expertise ORL rendus le 4 avril 2016 et le 2 juillet 2024, qu’il y a lieu de fixer à 15% le taux d’IPP de l’intéressée, en raison du déficit auditif droit de 73 dB résultant de son accident. Il résulte également des rapports d’expertise du 8 avril 2013 et du 14 août 2024 qu’un taux d’IPP de 3% doit être retenu du fait du traumatisme subi à l’épaule gauche, et qu’un taux d’IPP de 3% doit être retenu au titre de la lésion du rachis cervical, l’accident du 20 septembre 2011 ayant provoqué une souffrance discale et une protrusion du disque C5/C6 qui a comprimé la racine C6 gauche. Au regard du taux d’IPP cumulé de 21% à la date de consolidation, le 30 avril 2014, alors que l’intéressée était âgée de soixante-six ans, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme B... en fixant à 33 600 euros la somme que la commune d’Argenteuil devra lui verser en réparation de ce poste de préjudice.


En dernier lieu, si Mme B... demande à être indemnisée à hauteur de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique qu’elle allègue avoir subi, la requérante se prévaut uniquement, à ce titre, du port d’un appareillage auditif, qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir jamais porté depuis son accident. En outre, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus au point 6 du présent arrêt, il résulte de l’instruction qu’à compter de l’âge de soixante-dix ans, l’intéressée aurait pu souffrir d’hypoacousie nécessitant le port d’un appareil auditif, sans lien avec l’accident. La réalité de ce préjudice, de même que son lien de causalité avec l’accident en cause, ne sont donc pas établis. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent par suite qu’être rejetées.


En ce qui concerne les autres préjudices invoqués et les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale :


Mme B... fait valoir que les différentes expertises auxquelles elle s’est soumise, qui ont été versées au dossier, ne se sont pas prononcées sur le besoin en aide humaine, le retentissement professionnel, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément. Néanmoins, alors que les différents rapports d’expertise versés au dossier rendent compte des principales doléances de Mme B..., formulées entre 2013 et 2024, et décrivent précisément les conséquences physiologiques de l’accident du 29 septembre 2011, les autres préjudices allégués par Mme B... dans sa requête n’impliquent pas, au regard des pièces du dossier, l’organisation d’une nouvelle expertise médicale tendant à permettre leur évaluation.


S’agissant de l’assistance par une tierce personne, la requérante n’indique pas dans ses écritures qu’elle aurait eu besoin d’une aide jusqu’à la date du présent arrêt, ni qu’elle en aurait besoin pour l’avenir, en conséquence de son accident. S’agissant du retentissement professionnel évoqué, un tel poste de préjudice, à le supposer établi, est insusceptible d’être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute dans le cadre de la présente instance, comme il a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser un quelconque préjudice sexuel, au regard notamment de la nature des incapacités dont elle reste atteinte. De même, en ce qui concerne le préjudice d’agrément, la requérante n’apporte aucune précision dans ses écritures ni ne communique le moindre élément en vue de caractériser la réalité de ce préjudice. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices allégués par Mme B..., du fait du besoin en aide humaine, du retentissement professionnel, du préjudice sexuel, et du préjudice d’agrément doivent être rejetées.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’organisation d’une expertise médicale complémentaire, que la commune d’Argenteuil doit être condamnée à verser à Mme B... la somme totale de 40 040 euros.


Sur les intérêts :


Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».


Mme B... a droit aux intérêts portant sur la somme de 40 040 euros à compter de la date de réception par la commune d’Argenteuil de sa demande indemnitaire préalable, le 26 octobre 2020. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par Mme B... dans son mémoire enregistré par la cour le 24 décembre 2025. À cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’accorder la capitalisation des intérêts à compter de cette dernière date.


Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :


17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ».


18. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les frais de justice :


19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Argenteuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.




D É C I D E :


Article 1er : La commune d’Argenteuil est condamnée à verser à Mme B... la somme de 40 040 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 24 décembre 2025.

Article 2 : Le jugement n° 2013756 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d’Argenteuil versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à la commune d’Argenteuil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.


Le rapporteur,




H. CozicLa présidente,




G. Mornet
La greffière,




I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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