Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT02495
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que la décision de désarmement d’un agent doit respecter l’instruction cadre du 11 octobre 1995, notamment l’obligation de consulter l’officier de tir ou le moniteur de tir avant toute mesure, et doit être proportionnée aux faits reprochés. Une mesure prise sans ces garanties est illégale et engage la responsabilité de l’État.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité dont sont entachés la mesure de désarmement du 31 mai 2019 et l’avis préalable à son entretien professionnel du 6 août 2019.
Par un jugement n° 2303033 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité dont sont entachés la mesure de désarmement du 31 mai 2019 et l’avis préalable à son entretien professionnel du 6 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-c’est à tort que le tribunal a estimé que la responsabilité pour faute de l’Etat n’était pas engagée
* l’administration a méconnu les dispositions de l’instruction du 11 octobre 1995 en l’absence de décision officielle de désarmement et dès lors que l’officier de tir ou le moniteur de tir n’ont pas été consultés avant qu’une décision de désarmement ne soit prise à son égard ;
* la direction régionale des douanes de Guyane n’a pas transmis à la direction régionale des douanes du Havre son carnet de tir contenant une appréciation sur l’opportunité de lui confier une arme ;
* il n’a jamais présenté une menace justifiant une mesure de désarmement ;
* la durée de cette mesure est disproportionnée et sans rapport avec les faits supposés reprochés ;
* l’avis préalable à son entretien professionnel du 6 août 2019 est contradictoire avec le compte rendu d’entretien professionnel du 13 mars 2019 ;
* cet avis préparatoire n’a pas été repris dans son compte rendu d'entretien professionnel 2020 et il est inspiré par des considérations d’ordre personnel ;
- les erreurs et négligences de l’administration dans la gestion de sa situation lui a causé des préjudices qui peuvent être évalués à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
- les observations de Me Clavier, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui exerce depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe à la brigade de surveillance extérieure (BSE) d’Honfleur, a demandé au tribunal de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité dont seraient entachés la mesure de désarmement du 31 mai 2019 et l’avis préalable à son entretien professionnel du 6 août 2019. Par un jugement du 23 juillet 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes du 1° de l’article 56 du code des douanes, alors en vigueur : « Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Le 2° du point 41 de l’instruction cadre sur la détention, le port et l’usage des armes publiée au bulletin officiel des douanes n° 1271 du 11 octobre 1995 dispose : « (…) des agents, temporairement inaptes au port de l’arme pour des raisons conjoncturelles, peuvent être désarmés sur instruction du chef de circonscription, jusqu’à ce que celui-ci les reconnaisse de nouveau aptes à la détention, au port et à l’usage des armes. Sont dans cette situation : (…) les agents dont l’état de santé, de fatigue ou le comportement général ne permettent pas de leur confier une arme (…) l’officier de tir ou le moniteur de tir sont consultés avant toute décision de désarmement ou de réarmement d’un agent (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui était en congé de maladie ordinaire du 22 mai au 14 juin 2019, a fait l’objet d’une mesure de désarmement « pour une durée indéterminée » à partir du 31 mai 2019, décision notifiée par un courriel du 6 juin 2019, consécutivement à une fiche de signalement de prévention des risques psycho-sociaux remplie par l’intéressé le 22 mai 2019. Sur cette fiche, le requérant fait part de son mal-être et mentionne notamment : « Je suis en arrêt jusqu’au 12 juin, j’espère qu’à la reprise je saurais me retenir, je suis fatigué de cette hiérarchie partiale et harcelante dans cette DR (…) C’est la troisième fois que j’ai affaire au chef divisionnaire, qui n’écoute rien et m’accable de tous les maux. Aucune enquête sérieuse n’est jamais réalisée. La troisième était de trop, présence du directeur, en plus, adoptant une attitude menaçante », dans le cadre d’une réunion qu’il qualifie de « lynchage ». Eu égard aux termes employés par M. B..., pouvant faire craindre un risque pour sa propre sécurité, celle de ses collègues et de sa hiérarchie, la mesure de désarmement en question, décidée par le directeur régional des douanes de Guyane, est bien fondée et la durée de cette mesure est justifiée, dans les circonstances de l’espèce, par l’intérêt du service. Dès lors que cette mesure était bien fondée en l’espèce, les vices de procédures allégués sont sans lien avec les préjudices invoqués.
4. En second lieu, M. B... fait valoir qu’il a fait l’objet d’un avis préalable à son entretien professionnel, réalisé le 6 août 2019, par le chef de service douanier de la surveillance qu’il estime « particulièrement négatif ». Toutefois, cet avis préalable, qui n’est qu’un élément concourant à l’évaluation professionnelle, s’il contient des critiques à l’encontre du requérant et des réserves déjà mentionnées dans son évaluation 2019 concernant notamment la rédaction des actes contentieux, une formation au contentieux [à envisager] et 13 « anomalies contentieux » recensées sur la période de janvier à avril 2019, n’est pas globalement négatif dès lors qu’il mentionne notamment que M. B... « aime visiblement son travail », a une « bonne connaissance des trafics locaux » et une « très bonne [capacité] au niveau de l’organisation du contrôle ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’abaissement de l’évaluation professionnelle de l’intéressé, eu égard aux années précédentes, avec la mention « bon au niveau de l’organisation des équipes », serait erronée. La circonstance que cet avis préparatoire ne soit pas repris dans le compte rendu d'entretien professionnel 2020 de l’intéressé ne saurait induire, en tout état de cause, que cet avis serait inspiré par des considérations étrangères au service. Par suite, l’administration n’a commis aucune faute et M. B... n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices invoqués.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 23 juillet 2025 du tribunal administratif de Caen.
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions principales de la requête de M. B..., il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.