Cour administrative d'appel de Marseille, 23/06/2026, n° 25MA03372
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que, selon l’article R. 532‑1 du CJA, le juge des référés peut prescrire, même en l’absence de décision administrative préalable, toute mesure d’expertise utile. Elle a confirmé que, lorsqu’une première expertise est entachée d’insuffisances (documents lacunaires, manque d’impartialité, procédure contradictoire défaillante), le fonctionnaire peut obtenir, en référé, l’annulation du rapport et la désignation d’une nouvelle expertise indépendante, garantissant ainsi la protection de ses droits à indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532‑1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur le même objet que celle ordonnée par le tribunal administratif par un jugement avant dire droit rendu le 6 novembre 2024 sous le n° 2203443.
Par une ordonnance n° 2513527 du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2025, les 4 et 22 mai 2026 et le 22 juin 2026, M. A..., représenté par Me Mhateli, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 6 novembre 2025 ;
2°) d’annuler le rapport médical établi le 30 septembre 2025 par les experts désignés à la suite du jugement avant dire droit ;
3°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un expert ou à un collège d’experts indépendants, avec pour mission notamment :
- de prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical ;
- de procéder à un examen complet et contradictoire de l’intéressé ;
- de déterminer la nature, l’origine et l’évolution des pathologies invoquées ;
- d’apprécier le lien de causalité entre les accidents de service et les préjudices allégués ;
- d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux ;
4°) de préciser que cette expertise devra être réalisée dans le respect du principe du contradictoire, des règles fixées aux articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative et de la double exigence d’impartialité et d’indépendance de l’expert ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les entiers dépens et les frais d’expertise, à tout le moins d’en réserver la charge jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Il soutient que :
- une nouvelle expertise médicale est utile dès lors que l’expertise déjà réalisée à la suite du jugement avant dire droit ne permet pas de fonder une appréciation valable du litige, compte tenu d’une part, des graves insuffisances du rapport tenant à sa base documentaire lacunaire, à sa contradiction interne, aux insuffisances de l’analyse médicale, à son raisonnement hypothétique et au doute sur l’impartialité de son auteur, et d’autre part, des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise.
La requête de M. A... a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2025 désignant Me Aberrou pour l’assister et par décision du 13 avril 2026, le bâtonnier de Marseille a désigné Me Mhateli en lieu et place de Me Aberrou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour.
Considérant ce qui suit :
M. A..., fonctionnaire territorial en poste à la direction des routes et des ports du département des Bouches-du-Rhône depuis 2014, a été victime de deux accidents de service les 9 décembre 2016 et 16 juin 2017. Par un jugement n° 2203443 rendu le 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. A... d’une demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 763 360 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur à l’occasion de ses accidents de service des 9 décembre 2016 et 16 juin 2017 et des agissements de harcèlement moral commis à son égard, a d’une part, rejeté ses conclusions indemnitaires au titre du harcèlement moral et d’autre part, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné une expertise en médecine physique et de réadaptation. M. A... a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, dont M. A... relève appel dans la présente instance, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Il résulte des éléments du dossier qu’une instance au fond a été engagée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille qui, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudices causés selon lui par les fautes du département des Bouches-du-Rhône à l’origine des deux accidents de service dont il a été victime, a ordonné une expertise médicale. Cette expertise a été décidée par le tribunal aux fins, premièrement, de décrire l’état de santé actuel de M. A... et son état de santé antérieur aux accidents des 9 décembre 2016 et 16 juin 2017, ses antécédents médicaux ainsi que les séquelles physiques et psychologiques dont il serait atteint, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les accidents de service des 9 décembre 2016 et 16 juin 2017, deuxièmement, d’indiquer, pour chaque accident de service, à quelle date l’état de santé de M. A... peut être considéré comme consolidé, troisièmement, d’évaluer, pour chaque accident, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent, les répercussions sur les conditions d’existence de M. A..., notamment sur le plan professionnel (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle) et psychologique, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait de chacun de ses deux accidents et quatrièmement, de dire si l'état de santé de M. A... en lien avec ces accidents est susceptible de modifications dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, de fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires. Les deux experts, désignés par ordonnance du 19 février 2025, ont rendu leur rapport le 12 novembre 2025.
A l’appui de son appel formé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a refusé d'ordonner une nouvelle expertise en vue de la solution du litige qui l'oppose au département des Bouches-du-Rhône, M. A... se borne à soutenir que les experts désignés auraient accompli leur mission dans des conditions et selon des modalités irrégulières et à remettre en cause le contenu de leur rapport, sans faire état de circonstance précise nouvelle depuis ce rapport ou de l’aggravation significative d’une circonstance déjà constatée, en particulier quant à son état de santé. Ainsi, alors d’une part, qu’il appartient à M. A..., s’il s'y croit fondé, de critiquer le rapport de l'expert devant le tribunal administratif saisi au fond du litige qui l'oppose au département des Bouches-du-Rhône et d’autre part, que M. A... a relevé appel du jugement du tribunal qui a ordonné cette expertise avant dire droit, il n’y a pas lieu, ni devant le juge des référés du tribunal, ni en appel, de prescrire une nouvelle expertise.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de l’article R. 532-1 du code de justice administrative « d’annuler » le rapport d’expertise rendu à la suite d’un jugement avant dire droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux dépens et aux frais d’expertise à réserver.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Mhateli et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 juin 2026.