Cour administrative d'appel de Marseille, 26/06/2026, n° 24MA00708
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle que la consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et n’implique pas nécessairement la fin des soins. Pour contester la date de consolidation d’un accident de service, l’agent ne peut utilement invoquer ni des préconisations de médecine préventive, ni un besoin de reclassement, ni une rechute postérieure liée à une nouvelle exposition : ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la date retenue pour le premier accident.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon de joindre sa requête avec celle enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2100174, d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la directrice des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 14 février 2020 la date de guérison de l’accident dont il a été victime le 25 mars 2016 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100176 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2024, le 23 avril 2024 et le 31 juillet 2024, M. A... D..., représenté par Me Pautot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son avocat n’était pas présent lors de l’audience devant le tribunal administratif de Toulon ;
- la date de guérison a été fixée alors que des préconisations médicales avaient été formulées par le médecin du travail et malgré les conclusions du docteur C... ;
- il présente des lésions imputables au service, ses arrêts de travail et ses soins sont justifiés en raison de cet accident de service, et son état de santé est consolidé à la date du 30 juin 2022 ;
- il est exposé à un risque de rechute et doit être reclassé.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par la SELARL Mamelli agissant par Me Mamelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle ne permet pas d’identifier l’intimée et ne présente pas les faits ;
- les moyens soulevés par le requérant, à les supposer soulevés, ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Melliti, substituant Me Mamelli, avocate de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la directrice des ressources humaines de la région Provence Alpes Côte d'Azur a fixé au 14 février 2020 la date de guérison de l’accident dont il a été victime le 25 mars 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... indique que son avocat n’était pas présent lors de l’audience qui s’est tenue devant les premiers juges alors qu’il lui avait versé des honoraires, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait commis une erreur en indiquant, dans le jugement attaqué, que le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience, et, d’autre part, la circonstance que cet avocat aurait été absent à l’audience n’entache pas le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne constitue pas une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., alors adjoint technique territorial principal des établissements scolaires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été victime, le 25 mars 2016, d’une réaction allergique au caoutchouc et au latex. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 1er juillet 2020 et la consolidation de son état de santé, en l’espèce sa guérison, a été fixée au 14 février 2020 par l’arrêté contesté du 3 novembre 2020.
5. Pour contester cette date, M. D... soutient que les conclusions du docteur B... du 14 février 2020 ne constituent pas un rapport d’expertise et que ces dernières seraient contredites par le rapport d’expertise du professeur E... du 29 juin 2022. Toutefois, d’une part, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la critique des conclusions du docteur B..., médecin spécialiste du service de dermatologie de l’hôpital d’instruction des armée Saint-Anne de Toulon en charge d’examiner l’état de santé de l’intéressé, et, d’autre part, le rapport d’expertise du professeur E..., établi le 6 juillet 2022 à la suite d’une rechute de la maladie en lien avec une nouvelle exposition aux gants en caoutchouc survenue le 14 décembre 2021, soit postérieurement à la date de consolidation de son premier accident, est sans incidence sur la détermination de cette dernière date. Si M. D... expose que la reprise de ses fonctions était conditionnée aux préconisations formulées par le service de la médecine préventive, qu’il devait faire l’objet d’un reclassement et qu’il était susceptible d’être victime d’une rechute, ces circonstances sont également sans incidence sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé résultant de son accident du 25 mars 2016. En outre, la circonstance que l’arrêté du 1er juillet 2020 précité n’ait pas fixé de telle date, dans l’attente des résultats de cette expertise, ne révèle aucune contradiction avec l’arrêté en litige du 3 novembre 2020 pris, précisément, après réception par la région du rapport d’expertise du 14 février 2020. Enfin, le requérant, qui n’avait déjà produit en première instance aucun élément de nature à justifier la fixation d’une autre date de consolidation, n’apporte pas davantage d’élément en appel de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration.
6. Dans ces conditions, et ainsi que l’a jugé le tribunal, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. D... au 14 février 2020, conformément aux conclusions du docteur B....
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que M. D... n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026.