Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA01507
Ce qu'il faut retenir
La CAA confirme que les heures supplémentaires doivent être rémunérées si elles sont effectuées à la demande implicite de la hiérarchie. Elle rappelle que la durée du travail effectif inclut le temps où l'agent est à la disposition de l'employeur, et que leur non-paiement constitue une faute engageant la responsabilité de l'employeur territorial.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 6 486,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence de rémunération de 405,20 heures supplémentaires et de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Par un jugement no 2212171 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la région Île-de-France à verser à Mme C... la somme de 140,58 euros au titre de la NBI et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2025 et 12 février 2026, Mme C..., représentée par Me Viguier, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 6 345,43 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation et de droit ;
- la matérialité des heures supplémentaires effectuées étant établie, et ces heures ayant été effectuées à la demande implicite de sa supérieure hiérarchique, l’absence de rémunération de 405,20 heures supplémentaires par la région Île-de-France constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier dès lors que la région ne lui a pas versé les indemnités horaires pour travaux supplémentaires à hauteur de 6 345,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- les observations de Mme C...,
- et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, représentant la région Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjointe administratif territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée par la région Île-de-France en mai 2003. Elle a été affectée au poste d’assistante de direction auprès de la vice-présidente en charge du dialogue social à compter du 1er janvier 2019, puis au sein du bureau des représentations de la Direction, du Protocole, Courriers et Représentations depuis le 1er septembre 2019. Par une réclamation indemnitaire du 7 avril 2022, elle a demandé à la région de lui verser la somme correspondante à 405,20 heures supplémentaires non payées et à la nouvelle bonification indiciaire pour les mois d’octobre à décembre 2018. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 août 2022. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme totale de 6 486,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de rémunération de 405,20 heures supplémentaires.
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, l’appelante ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs d’appréciation et de droit.
Sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 4 de ce décret, dans sa version applicable : « (…) Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. » Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. (…) ». Son article 7 prévoit que, à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions qu’il définit.
4. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient, d’abord, à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires qu’il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction.
5. Mme C... soutient qu’entre le mois d’octobre 2018 et le mois de décembre 2021, elle a effectué, en qualité d’assistante de direction, 405,20 heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées. Pour justifier des heures supplémentaires effectuées, elle produit pour la période d’octobre 2018 à décembre 2020, des tableaux mensuels indiquant le nombre d’heures ainsi réalisées qu’elle a adressés à sa supérieure hiérarchique, Mme de E..., le 28 novembre 2020. Elle produit également un échange de SMS avec cette dernière, laquelle ne remet pas en cause la réalisation de ces heures supplémentaires mais met en exergue la réglementation et le contrôle du juge financier. En outre, un courrier de Mme de E... adressé à la directrice adjointe des ressources humaines, Mme A..., daté de juillet 2019, indique que l’intéressée « ne compte pas ses heures » et un courriel du 29 janvier 2021 d’un représentant syndical adressé à cette même personne rappelle qu’il avait été acté la régularisation des heures supplémentaires pour une année entière. Enfin, deux témoignages d’assistantes auprès de vice-présidents de Mme B..., attestent des heures supplémentaires effectuées par les assistantes et indiquent que les élus ne détaillaient pas les tâches réalisées au-delà des heures de travail prévues. Pour contester ces éléments, l’intimée se borne à faire valoir que les tableaux produits ne sont pas visés par le responsable du service, sans toutefois produire d’éléments permettant de contester la réalisation effective des heures supplémentaires en cause. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que même si ces heures supplémentaires n’ont pas été réalisées à la suite d’ordres écrits de sa supérieure hiérarchique, elles résultaient clairement de demandes implicites et d’une attente générale quant au travail à accomplir comme en témoigne les deux attestations précitées d’assistantes auprès de vice-présidents. Ainsi, Mme C... est fondée à invoquer un préjudice financier né de la faute de son employeur refusant le paiement desdites heures.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des tableaux mensuels produits, que sur la période d’octobre 2018 à décembre 2020, Mme C... a réalisé 25 heures supplémentaires durant 24 mois et 22,30 heures supplémentaires au cours du mois de juillet 2019. Elle soutient que 25 heures supplémentaires ont été régularisées au cours du mois de janvier 2021 et que 169,80 heures supplémentaires ont été rémunérées en avril 2021. Ces régularisations concernent la période précitée dès lors qu’elle était en congés maladie du 14 janvier au 14 mars 2021. Ces éléments chiffrés n’étant pas contestés par la partie adverse, Mme C... est fondée à solliciter des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à hauteur de la somme qu’elle demande de 6 345,43 euros au titre de l’absence de rémunération de 405,20 heures supplémentaires.
Sur les intérêts :
7. Lorsqu’ils ont été demandés, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme C... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 345,43 euros à compter du 8 avril 2022, date de réception de sa demande préalable par la région Île-de-France.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Île-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La région Île-de-France versera à Mme C... la somme de 6 345,43 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 8 avril 2022.
Article 2 : Le jugement n° 2212171 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La région Île-de-France versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la région Île-de-France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.