Cour administrative d'appel de Douai, 16/06/2026, n° 25DA00050
Ce qu'il faut retenir
La cour juge qu’après l’annulation pour vice de procédure du licenciement d’un agent contractuel, l’administration peut régulariser la situation administrative de l’agent jusqu’à un nouveau licenciement, sans que le contrat de régularisation produise des effets au-delà de la date du licenciement effectivement repris. Décision utile pour contester ou apprécier les demandes de réintégration/rémunération après annulation d’un licenciement, mais portée limitée car rendue dans la fonction publique d’État et sur une situation procédurale particulière.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’agriculture a refusé de l’affecter sur un poste et de lui verser la rémunération afférente.
Par un jugement n° 2203381 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2025, 4 juillet 2025 et 31 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Choron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt a refusé de l’affecter sur un poste et de lui verser les traitements afférents ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au ministre de l’agriculture sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que ses motifs ne justifient pas en quoi le contrat dont il demande l’exécution aurait procédé à une régularisation de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors que le contrat l’engageant en qualité d’agent contractuel de catégorie A à compter du 29 mai 2019 est postérieur à l’arrêté du 4 novembre 2019 le licenciant à compter du 1er février 2020 ;
- le contrat signé emporte des effets autonomes de la décision de licenciement et des effets qui n’ont pas été dénoncés ou retirés depuis lors ;
- le contrat qu’il a signé ne précise pas qu’il s’agit d’une mesure de régularisation et ne pouvait valoir régularisation dès lors qu’un contrat de travail ne peut avoir d’effet rétroactif ;
- l’annulation de la décision de licenciement du 16 juillet 2015 n’impliquait pas qu’un nouveau contrat lui soit proposé ;
- le contrat qu’il a signé ne constituait pas, ainsi que le soutient la ministre, un document de travail ;
- dès lors que l’annulation du premier licenciement n’a pas été suivie d’une nouvelle procédure de licenciement, l’administration était tenue de le réintégrer ;
- le refus qui lui est opposé est illégal par exception d’illégalité de la décision le licenciant ;
- le licenciement prononcé le 4 novembre 2019 est illégal dès lors qu’il n’a pas été exécuté dans le délai qui était imparti au ministre par l’arrêt de la cour administrative d’appel, alors qu’il a été laissé sans affectation ou rémunération et n’a pas été effectivement réintégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de M. B....
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A... B... qui exerçait les fonctions d’enseignant contractuel au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole Edouard de Chambray à Gouville (Eure) a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 16 juillet 2015. En raison d’un vice de procédure, la cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt du 29 mai 2019, a annulé cette décision. A l’issue d’une nouvelle procédure, et par arrêté du 4 novembre 2019, le ministre chargé de l’agriculture a de nouveau licencié M. B... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er février 2020. Parallèlement, il lui a adressé un contrat à durée indéterminée daté du 17 décembre 2019, l’engageant à nouveau en qualité d’enseignant contractuel à compter du 29 mai 2019 et l’affectant sur le poste qu’il occupait jusqu’en juillet 2015, au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole Edouard de Chambray à Gouville. Par un courrier daté du 13 novembre 2020, M. B... a demandé au ministre de l’agriculture de lui permettre d’occuper le poste pour lequel il estime avoir été recruté et de lui verser les rémunérations impayées jusqu’alors. Par un courrier en date du 4 décembre 2020, le ministre de l’agriculture a opposé un refus à sa demande au motif qu’il ne faisait plus partie des agents du ministère de l’agriculture depuis son licenciement le 1er février 2020. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de ce refus.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En estimant que le contrat dont se prévaut M. B... avait pour seul but la régularisation de sa situation administrative jusqu’à son licenciement effectif et ne pouvait donc produire d’effet après le 1er février 2020, les premiers juges ont suffisamment motivé l’examen du moyen tiré de ce que la décision refusant de l’affecter sur un poste serait illégale dès lors qu’il était de nouveau agent du ministère de l’agriculture depuis la signature d’un nouveau contrat de travail le 17 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant à M. B... l’affectation sur un poste :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après l’annulation par la cour administrative d’appel de Douai, le 29 mai 2019, de l’arrêté du 16 juillet 2015 par lequel il avait licencié M. B... pour insuffisance professionnelle, le ministre chargé de l’agriculture, par un contrat daté du 17 décembre 2019, l’a nommé à titre rétroactif sur le poste qu’il occupait au moment de son licenciement. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ce poste était occupé et n’était pas ouvert au recrutement, d’autre part, que M. B... qui n’exerçait plus de fonctions d’enseignement depuis le mois de juillet 2015 en raison de son insuffisance professionnelle, n’avait fait l’objet d’aucune procédure de recrutement, un tel contrat n’a pu avoir pour objet ou pour effet de retirer la décision du 4 novembre 2019 procédant à son licenciement, quand bien même le contrat de recrutement serait daté du 17 décembre 2019. Par suite, c’est sans erreur de droit que le ministre chargé de l’agriculture a pu refuser à M. B... le bénéfice d’une affectation ainsi que le versement des rémunérations auxquelles il estimait avoir droit.
En second lieu, pour exciper de l’illégalité du refus que lui a opposé le ministre chargé de l’agriculture, M. B... se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 4 novembre 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, il ne peut utilement soutenir à l’appui de ce moyen que cette décision serait illégale faute d’avoir été prise dans le délai imparti par l’injonction de réexamen prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 29 mai 2019 dès lors que la légalité de cette décision n’est pas subordonnée au respect de ce délai, la circonstance qu’il n’ait pas été réellement réintégré à la suite de cet arrêt n’étant pas davantage de nature à remettre en cause la légalité de cette décision de licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à Me Choron.
Délibéré après l’audience publique du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière