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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT01249

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 avancement et carrière conversion du contrat en titularisation – droit d'option et application du décret n° 2010‑329 (articles 14, 15 et 18)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a annulé l’arrêté du 1er mars 2021 du maire du Mans car il ne respectait pas les exigences du décret 2010‑329 : il n’identifiait pas les régimes concurrents, ne notifie pas la décision d’option et n’ouvre pas le délai d’option prévu à l’article 18. La commune est donc tenue de réexaminer le classement de Mme A… en conformité avec les articles 14, 15 et 18 du décret.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 du maire du Mans en tant qu’il l’a titularisée en qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe au 3ème échelon, indice brut 415 et indice majoré 369, ensuite, d’enjoindre à cette commune de réexaminer sa situation dans le cadre de sa reprise d’ancienneté dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de la collectivité territoriale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2106251 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A....


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2025 et 26 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Terreau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 du maire du Mans en tant qu’il l’a titularisée en qualité d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe au 3ème échelon, indice brut 415 et indice majoré 369 ;

3°) d’enjoindre à la commune du Mans de procéder à un réexamen de son classement dans le respect des articles 14, 15 et
18 du décret 2010-329 du 22 mars 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Mans une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les articles 15 et 18 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ont été méconnus ;
- le tribunal a, à tort, considéré qu’elle aurait exercé un choix au sens de l’article 18 sur le fondement du document interne du 25 février 2020 lequel, ne saurait être regardé comme l’expression d’une décision statutaire ni comme un support opposable d’exercice du droit d’option ; les pièces versées au débat ne démontrent pas que les conditions cumulatives de l’article 18 du décret précité seraient satisfaites ; cet article suppose cumulativement l’identification formelle de régimes légalement applicables, la notification d’une décision permettant leur comparaison, l’ouverture d’un délai d’option ; assimiler la signature apposée sur un document préparatoire à l’exercice d’un droit d’option revient à neutraliser une garantie substantielle prévue par le décret ;
- le tribunal a à tort considéré que la « dernière situation » était un critère autonome de classement alors qu’elle n’intervient que dans le cadre de l’article 18, après identification des régimes concurrents et ouverture du droit d’option ;
- l’arrêté contesté du 1er mars 2021 ne permet pas d’identification du fondement légal et d’ouverture effective du droit d’option (article 18) ; il ne vise que l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et ne mentionne ni le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, ni l’article 14, ni l’article 15, ni l’article 18 ; en l’absence d’identification du fondement légal du classement et du quantum d’ancienneté imputé sur la grille, la cour se trouve dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la régularité de la transition entre régime contractuel et régime statutaire ;
- aucun mécanisme de conversion préalable en équivalent temps plein n’est prévu par les textes ; la nature même des activités exercées par l’appelante rend juridiquement inadaptée une conversion préalable en équivalent temps plein mensuel standardisé ; en retenant une conversion en équivalent temps plein, la méthode appliquée paraît ajouter au décret une condition qu’il ne comporte pas explicitement ; il n’est pas possible de savoir si le plafond de huit ans, prévu par le décret a été appliqué.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune du Mans, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires et celles dirigées contre les conditions tardives de sa titularisation sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par ne sont pas fondés.


Un mémoire complémentaire a été présenté, pour Mme A..., le 1er juin 2026 et un nouveau mémoire le 12 juin 2026, ce dernier après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A... et de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune du Mans.


Des notes en délibéré, présentées pour Mme A..., ont été enregistrées les 16, 23 et 24 juin 2026.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., après avoir exercé la profession d’artiste chorégraphique dans le secteur privé, a été engagée par la commune du Mans en qualité d’agent non titulaire afin d’exercer des fonctions d’assistante d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet par des contrats de travail à durée déterminée d’un an successifs, du 2 septembre 2013 au 31 août 2020. Au cours de l’exécution du dernier de ces contrats de travail, Mme A..., qui s’était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une décision du 3 septembre 2013, a été recrutée par un contrat du 25 février 2020 en qualité d’assistante d’enseignement artistique principale de 2ème classe, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vue de sa titularisation sous réserve que l’intéressée remplisse les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Mme A... a été titularisée en qualité d’assistante d’enseignement artistique principal de 2ème classe par un arrêté du 1er mars 2021 du maire du Mans qui a également fixé son classement indiciaire.

2. Estimant que ce reclassement méconnaissait les règles de reprise des services antérieurs, Mme A... a, le 6 juin 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 1er mars 2021 en tant qu’il procède à son reclassement au 3ème échelon seulement du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe. Elle a également demandé que sa situation soit réexaminée. Elle relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande et doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme maintenant ses conclusions d’annulation et d’injonction.

En ce qui concerne le périmètre du litige soumis à la cour :

3. Alors que dans sa requête présentée le 6 mai 2025 devant la cour, Mme A... présentait des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Mans à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis, elle a toutefois, dans son « mémoire complémentaire et rectificatif » du 26 février 2026 entendu préciser que ses conclusions d’appel étaient limitées « à l’annulation du jugement entrepris, à l’annulation partielle de l’arrêté du 1er mars 2021 en tant qu’il fixe le classement indiciaire et à l’injonction de réexamen du classement dans le respect des textes applicables » précisant « qu’aucune demande de fixation directe d’un échelon par la cour n’était sollicitée ». Les conclusions indemnitaires et celles dirigées contre les conditions supposées tardives de sa titularisation qui sont, au demeurant, irrecevables comme nouvelles en appel, ainsi que le fait valoir la commune du Mans, ne peuvent, et en tout état de cause, qu’être rejetées.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée ». Aux termes de l’article 15 de ce décret : « Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans ». Enfin, l’article 18 du même décret dispose que : « Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie, ce qui n’est pas contesté par son employeur, avoir travaillé du 1er août 1987 au 5 septembre 2013, soit pendant une période de seize années, dans le secteur privé en qualité d’artiste, puis qu’elle a ensuite été recrutée comme agent public non titulaire pour la commune du Mans, sur la base de contrats d’une durée d’un an, d’abord du 2 septembre 2013 au 31 août 2020, terme du dernier contrat initialement prévu, puis, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, du 25 février 2020 au 1er mars 2021, date à laquelle est intervenue l’arrêté contesté de titularisation procédant à son reclassement. A cette dernière date, et compte tenu de son parcours professionnel, Mme A..., qui relevait initialement des dispositions de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 visé ci-dessus, a, en application de son article 18, été titularisée et classée selon les dispositions de l'article 14 correspondant à sa dernière situation d’agent public non titulaire. Ainsi, pour classer par l’arrêté du 1er mars 2021 Mme A... au 3ème échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à sa titularisation, le maire du Mans a fait application, à bon droit, des dispositions de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 en ne tenant pas compte de l’exercice d’une activité professionnelle antérieure à l’accomplissement de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire. Le maire n’a pas plus, à ce stade de la procédure de titularisation, méconnu l’article 18 du décret cité ci-dessus, dès lors qu’il appartenait à Mme A..., dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement, de demander que lui soient appliquées les dispositions de l’article 15, si elles lui étaient plus favorables. Enfin, le maire du Mans ayant fait une exacte application des dispositions de l’article 14 du décret du 22 mars 2010, la requérante n’est pas fondée à soutenir que « la mise en œuvre du dispositif réglementaire en cause, aurait méconnu, en ce qui la concerne, l’exigence d’égalité de traitement entre agents intégrant un cadre d’emplois après un parcours professionnel différencié ». Le moyen, à le supposer soulevé, ne pourra qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer le choix ouvert par l’article 18 du décret du 22 mars 2010 postérieurement à la notification de l’arrêté de titularisation portant classement et dans des conditions précises de délai, c’est-à-dire de demander que lui soient appliquées les dispositions, à ses yeux plus favorables, de l’article 15 du décret. A cet égard, aucun texte n’imposait à la collectivité de mentionner dans l’arrêté contesté le rappel des dispositions de l’article 18 du décret en cause. Or, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de titularisation du 1er mars 2021 a été notifié à Mme A... le 8 avril suivant et que cette dernière n’a pas, dans le délai de six mois prescrit à cet effet par l’article 18 précité du décret du 22 mars 2010, demandé à la commune du Mans d’être classée dans les conditions prévues par l’article 15 du décret, dont elle estime qu’il lui aurait été plus favorable. Enfin, la saisine par l’intéressée du tribunal administratif le 6 juin 2021 d’une demande contestant la légalité de l’arrêté du 1er mars 2021 et son reclassement ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme l’expression de la mise en œuvre auprès de son employeur de la faculté qu’elle tenait des dispositions de l’article 18 du décret du 22 mars 2010.

7. En troisième lieu, Mme A... conteste les modalités retenues par la commune du Mans s’agissant la prise en compte des services qu’elle a accomplis dans le secteur privé, en particulier le fait de retenir une conversion en équivalent temps plein alors que son activité passée d’artiste, eu égard à ses caractéristiques, rendrait cette méthode inappropriée. Toutefois, la collectivité ayant, à bon droit, fait application des dispositions de l’article 14 du décret du 22 mars 2010 en retenant, pour procéder à son reclassement par l’arrêté contesté du 1er mars 2021, les services accomplis par l’intéressée en qualité d'agent public non titulaire correspondant à sa dernière situation, le moyen, tiré de l’erreur dans le calcul de la reprise d’ancienneté de Mme A... en ce que n’ont été pris en compte ses services accomplis dans le secteur privé, est inopérant et doit être écarté.

8. Enfin, Mme A... soutient qu’on ne peut s’assurer qu’il lui aurait été fait application du plafond des huit années, prévu par le décret du 22 mars 2010. D’une part, il ressort des écritures et des explications données en première instance par la commune du Mans, qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, a entendu reclasser Mme A... dans le cadre de l’article 14 du décret du 22 mars 2010, qu’il a été tenu compte de l’ensemble des services antérieurs accomplis par Mme A... dans le secteur public dans un emploi au moins équivalent à la catégorie B au titre des années 1989, 1990 et 1993 pour les communes de Nantes, La Rochelle et Toulouse puis, depuis le 2 septembre 2013, pour la commune du Mans. Le tableau que la collectivité a versé aux débats, qui reprend précisément les périodes en cause, permet d’arriver à un total de six années neuf mois et vingt-et-un jours soit, en tenant compte de la fraction des services repris - minoration des ¾, selon l’article 14 du décret du 22 mars 2010 – à un total de cinq ans un mois et huit jours. D’autre part, et en tout état de cause, sa situation ayant été examinée et arrêtée à bon droit sur le fondement des dispositions de l’article 14 du décret précité, la règle du plafond de huit ans, prévue par l’article 15 du même texte ne lui était pas applicable.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de la tardiveté de la demande, d’une part, que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 1er mars 2021 en tant qu’il procède à son reclassement au 3ème échelon seulement du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe et, d’autre part, que ses conclusions aux fins de réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Mans, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce mettre à la charge de Mme A... le versement à la collectivité de la somme qu’elle demande au titre des mêmes dispositions.




DECIDE :




Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune du Mans.





Délibéré après l’audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de la formation de jugement,
- M. Coiffet président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller,



Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

Le rapporteur

O. COIFFET
Le président

O. GASPON

La greffière

E. HAUBOIS



La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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