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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27/01/2025, n° 2500754

Tribunal administratif 27 janvier 2025 protection fonctionnelle conditions d'octroi et suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la protection fonctionnelle ne peut être accordée lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle détachable des fonctions du maire, et a rejeté la demande de suspension en référé faute d'urgence et de doute sérieux. La décision précise les critères d'urgence et de légalité applicables aux délibérations de protection fonctionnelle, offrant un principe clairement transposable aux autres collectivités.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2/411 du 12 novembre 2024 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge accordant la protection fonctionnelle au maire, avec toutes conséquences de droit et de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; en effet, l'exécution d'une décision illégale porte atteinte à l'intérêt public ; l'utilisation illégale de fonds communaux porte atteinte aux intérêts des habitants ; il y a également une atteinte à sa situation personnelle ; ces atteintes sont graves et immédiates ;
- la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en effet, la délibération entreprise est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, en tant que la faute commise par le maire est détachable de ses fonctions, donc qu'elle ne pouvait lui ouvrir le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle ; les faits commis constituent une faute personnelle du maire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
3. Au soutien de la condition d'urgence, M. B expose, en premier lieu, que l'exécution de la délibération en litige porte atteinte à un intérêt public dès lors que le maire de Savigny-sur-Orge ne pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle au regard du caractère personnel de la faute commise et que des fonds communaux seront utilisés à l'encontre des intérêts des habitants. Toutefois, eu égard notamment aux dépenses que la commune pourrait être amenée à engager afin d'assurer la protection fonctionnelle accordée à son maire dont il n'est pas démontré qu'elles mettraient en péril le budget communal, ainsi qu'à la possibilité, pour ladite commune, si la délibération en litige venait à être annulée au fond, de récupérer les sommes illégalement engagées, de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. Le requérant invoque, en second lieu, une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que la protection fonctionnelle a été accordée au maire dans le cadre d'une procédure pénale pour diffamation et injures publiques engagées à la suite du dépôt par lui-même d'une plainte avec constitution de partie civile et appelée à une audience correctionnelle le 11 février 2025. Une telle circonstance est toutefois sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que la décision attaquée est sans rapport avec les moyens dont disposent ou non M. B pour présenter et défendre sa position devant le juge pénal. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier que la condition d'urgence édictée par les dispositions précitées au point 1 serait satisfaite.
4. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
François Doré
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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