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Tribunal Administratif de Strasbourg, 27/01/2025, n° 2500165

Tribunal administratif 27 janvier 2025 protection fonctionnelle critères d'octroi et refus de la protection fonctionnelle en cas d'enquête non liée à l'exercice des fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. Del Popolo, estimant que les faits à l'origine de l'enquête ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions, conformément aux articles L. 134‑1 et L. 134‑4 du CGFP. Le juge des référés a appliqué l'article L. 522‑3 du code de justice administrative pour écarter la requête manifestement mal fondée, fixant ainsi un critère de refus applicable à d'autres agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A Del Popolo doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 16 juillet 2024 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en charge ses honoraires d'avocat et frais de justice.
Il soutient qu'à la suite d'une plainte dirigée contre lui, il a dû exposer des frais d'avocat dans le cadre d'une audition à la brigade de gendarmerie de Behren-lès-Forbach qui doivent être pris en charge par son employeur au titre de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a été convoqué par la brigade de gendarmerie de Behren-lès-Forbach le 9 janvier 2025 afin d'être entendu dans le cadre d'une enquête en cours. Le 16 juillet 2024, il a sollicité auprès de la cheffe d'établissement par intérim de la maison d'arrêt le bénéfice de la protection fonctionnelle pour couvrir les frais d'avocat exposés par lui. Il conteste la décision implicite de rejet qui s'en est suivie.
2. Aux termes de L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection ".
4. Si le requérant souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête en cours justifiant sa convocation à la brigade de gendarmerie de Behren-lès-Forbach soit en lien avec l'exercice de ses fonctions d'agent public au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que sa demande de protection fonctionnelle étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. Del Popolo.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Del Popolo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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