Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/01/2025, n° 2411008
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a jugé qu’il n’était pas compétent pour connaître de la requête d’un professeur dont l’affectation se situait dans le ressort de Cergy‑Pontoise, et a donc ordonné le transfert du dossier. Cette décision précise l’application des articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative quant à la détermination du ressort selon le lieu d’affectation de l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lomont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur agrégé hors classe de sciences industrielles de l'ingénieur, était affecté, à la date de la décision attaquée, au lycée Richelieu, à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon