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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02/01/2025, n° 2208065

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 janvier 2025 contractuels récupération d'indus de rémunération et congés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l'employeur public peut réclamer la restitution des sommes versées indûment à un agent contractuel après la fin du contrat, en se basant sur le salaire net perçu. Il a également rappelé que le droit aux congés annuels d’un agent contractuel est calculé au prorata de la durée de service (deux jours ouvrés par mois), ce qui justifie la récupération des jours de congés pris en excès.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les deux titres exécutoires émis le 31 août 2022 aux fins de recouvrer les sommes de 3 715,84 euros et de 400,25 euros, la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 16 septembre 2022 par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ainsi que la lettre de relance du 17 octobre 2022.
Elle soutient que c'est à tort que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui réclame le paiement de ces sommes, celle de 3 715,84 euros étant supérieure aux deux rémunérations qui lui ont été versées à tort en novembre et décembre 2021, postérieurement à la fin de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir que le moyen invoqué par Mme A est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A travaillait depuis le 27 janvier 2020 comme auxiliaire de puériculture pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en vertu de contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 26 octobre 2021. Après son départ du centre hospitalier, elle a continué à percevoir sa rémunération, à hauteur de 1 778,28 euros en novembre 2021 et de 1 720,14 euros en décembre 2021, percevant ainsi un total de 3 498,42 euros. Par un courrier du 8 mars 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville l'a informée qu'elle était redevable d'une somme de 3 715,84 euros au titre des rémunérations perçues après la fin de son contrat. Par un nouveau courrier du 25 mars 2022, le centre hospitalier l'a informée qu'elle était également redevable d'une somme de 400,25 euros correspondant à quatre jours de congés annuels pris indument en 2021. Enfin, elle a été destinataire de deux avis à payer émis les 31 août 2022, en vue de recouvrer les sommes de 3 715,84 euros et de 400,25 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation à titre principal de ces deux titres exécutoires.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les indus de rémunérations réclamés à Mme A, d'un montant total de 3 715,84 euros, sont calculés sur la base des rémunérations nettes avant impôt en novembre et décembre 2021, d'un montant de 3 483,60 euros, contrairement aux sommes effectivement perçues par l'intéressée, calculées après prélèvement à la source. Il résulte également de l'instruction que, pour le mois d'octobre 2021, Mme A avait perçu l'intégralité de sa rémunération, alors qu'il est constant qu'elle ne travaillait plus pour le centre hospitalier depuis le 27 octobre 2021. Le centre hospitalier avait ainsi réclamé le remboursement de cinq jours non travaillés, du 27 octobre 2021 au 31 octobre 2021, pour un montant de 232,24 euros. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que centre hospitalier régional de Metz-Thionville a poursuivi le remboursement de la somme totale de 3 715,84 euros au titre des rémunérations perçues après la fin de son contrat.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable, qui renvoie au décret du 4 janvier 2002 : " I. - L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. / () / L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'avait pas exercé ses fonctions pendant la totalité de l'année 2021 mais pendant une durée de dix mois, avait ainsi droit à des congés annuels de deux jours ouvrés par mois, soit 20 jours. Il résulte également de l'instruction que Mme A a toutefois effectivement bénéficié de 25 jours de congés annuels. Dès lors, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville était fondé à lui réclamer le remboursement de cinq jours de congés annuels. Ce dernier fait valoir que la somme réclamée de 400,25 euros, correspondant à seulement quatre jours, a été calculée sur la base de la rémunération annuelle brute perçue par l'intéressée en 2021, de 25 374,97 euros, aboutissant à une somme de 507,4994 euros de laquelle a été déduite la somme de 107,24 correspondant aux cotisations salariales. Dès lors, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier a poursuivi le remboursement de cette somme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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