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Tribunal Administratif de Strasbourg, 09/01/2025, n° 2207365

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 janvier 2025 régime indemnitaire frais médicaux et préjudice moral liés à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, en vertu de l’article L.822‑24 du Code général de la fonction publique, tout fonctionnaire reconnu victime d’un accident de service a droit au remboursement des frais médicaux et aux indemnités pour préjudice moral. Il précise que la décision implicite de rejet du rectorat peut être annulée et que la juridiction peut ordonner la liquidation et le versement des sommes dues, la demande étant considérée comme indemnitaires et non comme un plein contentieux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Saraceno, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 233,64 euros au titre des frais médicaux avancés ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat a commis une faute en refusant de prendre en charge ses frais médicaux ;
- elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 10 233,64 euros, qui représentent les frais médicaux engagés en raison de l'accident de service ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé pour un montant de 3 000 euros.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Strasbourg, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Saraceno, avocat de Mme C.
- et les observations de M. B, représentant le rectorat de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, institutrice, a été victime le 12 janvier 2006 d'un accident reconnu imputable au service par des décisions des 30 mars 2007 et 4 juin 2008, à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie avec maintien du plein traitement. Par une décision du 19 mars 2009, le recteur de l'académie de Strasbourg a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2008 et refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service, une partie des frais médicaux exposés par l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure au 10 septembre 2008. Par une décision du 21 février 2011, l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin a confirmé la date de consolidation de Mme C au 18 septembre 2008 et a fixé l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service au taux global de 15 %. Par un courrier du 13 mai 2011, l'intéressée a formé un recours hiérarchique contre les décisions des 19 mars 2009 et 21 février 2011, lequel a été implicitement rejeté par le ministre de l'éducation nationale. Le tribunal a annulé les décisions contestées à l'exception de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision du 21 février 2011, a condamné l'État à verser à Mme C la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour le calcul et la liquidation de son rappel de traitement, a enjoint à l'État de lui verser la somme de 8 419,74 euros au titre des frais médicaux et de la replacer dans une situation administrative régulière au regard des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et a rejeté le surplus des demandes. Par un arrêt du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspectrice d'académie du Haut-Rhin du 21 février 2011, a porté la somme de 500 euros à 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme C et a enjoint à l'État de réexaminer, dans un délai de six mois à compter de la date de consolidation de Mme C, l'aptitude de l'intéressée en vue de fixer, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente partielle.
2. Saisie par le recteur de l'académie de Strasbourg, sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, sur les infirmités imputables au service et sur l'éventuelle inaptitude de Mme C à ses fonctions, la commission de réforme a sursis à statuer le 27 janvier 2022 en raison de nouveaux éléments médicaux remis en séance aux membres de
celle-ci. Il n'est pas contesté que la commission ne s'est pas réunie depuis.
3. Par un courrier du 8 juillet 2022, réceptionné le 15 juillet 2022, Mme C a demandé au rectorat de l'académie de Strasbourg de lui verser une somme de 9 772,34 euros en paiement de frais médicaux. En l'absence d'une réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2022. Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que la condamnation de l'État à lui verser les sommes avancées pour ses frais médicaux et en réparation de son préjudice moral.
Sur l'étendue du litige :
4. La décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande indemnitaire de Mme C qui, en formulant les conclusions susanalysées, ont donné à l'ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Il en résulte que Mme C doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ".
7. En l'absence d'éléments permettant de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par Mme C présentant un lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2006, le tribunal n'est pas en mesure, en l'état de l'instruction, de statuer sur la demande d'indemnisation formulée par la requérante. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C, d'ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. L'expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme C se rapportant à l'accident survenu le 12 janvier 2006 et à ses conséquences ;
2°) procéder à l'examen de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ;
3°) entendre tous sachants ;
4°) dire si l'état de santé de Mme C est consolidé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2006 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
5°) dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, indiquer les évolutions prévisibles de son état de santé, en amélioration ou aggravation, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examiné ;
6°) indiquer les infirmités présentant un lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime le 12 janvier 2006 ; indiquer les éléments permettant d'évaluer ces préjudices ;
7°) indiquer les frais médicaux et paramédicaux devant être pris en charge au titre de l'accident de service parmi les pièces produites à l'instance par Mme C ;
8°) se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme C, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et d'autre part, le rectorat de Strasbourg.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'expert désigné par le tribunal. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
La greffière,
A. ANJARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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