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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13/01/2025, n° 2304751

L'agent a gagné : annulation. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 13 janvier 2025 régime indemnitaire reconnaissance d'accident de service et compétence de décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du directeur du centre hospitalier qui refusait de reconnaître l'accident de service d’une aide‑soignante, faute de délégation de signature valide. Cette annulation confirme que la reconnaissance d’un accident de service doit être prononcée par l’autorité compétente, offrant un précédent solide pour contester les refus de prise en charge d’accidents de service dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 juillet 2021 et des arrêts de maladie consécutifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la placer en congé pour accident de service du 5 juillet 2021 au 30 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ainsi que les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laetitia Kalt, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a déclaré un accident de service survenu le 5 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 5 juillet 2021 et des arrêts de maladie consécutifs, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, directeur adjoint des ressources humaines au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, disposait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature régulièrement adoptée par le directeur général par intérim après sa prise de fonctions le 30 décembre 2022.
3. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 16 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,

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