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Tribunal Administratif de Strasbourg, 02/01/2025, n° 2301175

L'agent a gagné : partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 2 janvier 2025 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’article 21‑bis de la loi du 13 juillet 1983 confère à tout fonctionnaire victime d’un accident reconnu imputable au service le droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, et a annulé la décision qui limitait la prise en charge des soins à la date de consolidation. La demande d’indemnité de 1 000 € a été rejetée faute de preuve du préjudice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 janvier 2022 au 27 février 2022 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état psychique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de circonstances particulières de nature à détacher l'accident du service, il n'y avait pas lieu de consulter le conseil médical ; le centre hospitalier a ce faisant méconnu les dispositions de l'article 35-4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- c'est à tort que le centre hospitalier l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une journée alors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Une note en délibérée, présentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, affectée en unité de psychiatrie ouverte sur le site d'Hayange, a subi un accident le 24 janvier 2022 pendant son service. Par la présente requête, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a reconnu imputable au service son accident survenu le 24 janvier 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 21 bis alors applicable de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () / VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2022, un patient a involontairement fait basculer le chariot de la collation et renversé le café brûlant sur le pied gauche de Mme A, lui occasionnant une brûlure du second degré du dos de ce pied gauche. L'intéressée, qui a reçu des soins par l'application de pansements de brûlure jusqu'au 10 févier 2022, a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 27 février 2022, le certificat médical du 7 avril 2022 établi par le docteur B faisant état d'une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure à cette même date. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute explication en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée du 14 septembre 2022, en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la date de consolidation fixée le jour même de l'accident, est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Si Mme A demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 janvier 2022 au 27 février 2022, il ressort cependant des éléments communiqués par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par une note en délibéré que, par une décision du 3 décembre 2024, d'une part, il a procédé à l'abrogation de la décision attaquée du 14 septembre 2022 et d'autre part, il a reconnu imputable au service l'accident du 24 janvier 2022 et admis la prise en charge des soins jusqu'à la consolidation fixée à la date du 27 février 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Si Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état psychique, elle ne justifie pas cependant de ce préjudice. Ses conclusions, au demeurant non précédées d'une demande au centre hospitalier, ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme A, qui au demeurant ne chiffre pas sa demande, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 14 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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