Tribunal Administratif d'Amiens, 31/12/2024, n° 2203988
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour les agents de la fonction publique hospitalière, seules les formations inscrites au plan de formation de l’établissement sont comptabilisées comme temps de travail effectif et donnent droit au maintien de la rémunération ; les formations extérieures ne donnent droit qu’à la prise en compte d’un cinquième des obligations hebdomadaires et à aucun maintien salarial. La demande de Mme A a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2022, 2 février et 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 13 620 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ensemble des heures de formation effectuées dans le cadre de son congé de formation professionnelle devait être pris en compte dans son décompte horaire ;
- elle était en droit de bénéficier d'un maintien de rémunération pendant sa formation ;
- elle subit un préjudice du fait de la non prise en compte intégrale de 908 heures de formation qui peut être évalué à la somme de 13 620 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 14 mars et 15 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 aout 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Porte, représentant Mme A, et de Me Maury, représentant le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors infirmière titulaire au sein du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, a bénéficié d'un congé de formation professionnelle afin de suivre une formation d'ostéopathe. Estimant que l'ensemble des heures de formation devait être pris en compte au titre du décompte de son temps de travail, elle a demandé à son employeur de l'indemniser du préjudice ayant résulté selon elle de cette absence de prise en compte.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 21 aout 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l'ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Les périodes passées par l'agent non titulaire en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l'intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 14 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. / L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que seules les formations inscrites au plan de formation de l'établissement qui emploie l'agent sont considérées comme un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
4. Ainsi, alors que la formation d'ostéopathie suivie par Mme A n'était pas inscrite au plan de formation du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, elle n'était pas en droit de voir l'ensemble des heures de formation effectuées comptabilisées au titre du décompte de son temps de travail mais uniquement le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, en appliquant, pour la détermination du temps de service réputé accompli par Mme A, un ratio correspondant à 80 % de 35 heures de travail hebdomadaires, ce qui correspondait à son temps de service avant son départ en congé de formation, outre les heures travaillées de nuit en sus de cette formation et ce à hauteur des heures effectuées, aurait commis une faute.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 21 aout 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année. / Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31. ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles. / L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial. "
6. Alors, qu'ainsi qu'il a été dit, la formation d'ostéopathie suivie par Mme A n'était pas inscrite au plan de formation du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, celle-ci n'est pas plus fondée à soutenir que l'établissement aurait commis une faute en ne maintenant pas sa rémunération pendant son congé de formation professionnelle dont la rémunération relevait de l'article 31 du décret du 21 août 2008.
7. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'illégalité constitutive d'une faute, les conclusions de Mme A tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon soit condamné à lui verser une somme de 13 620 euros doivent être rejetées.
8. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.