Tribunal Administratif de Nice, 07/01/2025, n° 2203965
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article R.621-1 du code de justice administrative, il peut ordonner une expertise médicale avant de statuer lorsqu'il existe des avis médicaux contradictoires sur la nature d'une rechute. En l'espèce, il a donc suspendu le jugement sur l’indemnisation de M. B et a mandaté un expert pour déterminer si l’aggravation de 2021 constitue une rechute de l’accident de service de 2013, fixant ainsi une procédure applicable à tout agent confronté à des expertises divergentes.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 10 août 2022 , M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la commune de Cannes rejetant l'imputabilité au service de sa rechute du 26 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident de service le 31 juillet 2013 qui lui a causé une lombosciatalgie gauche ;
- son état de santé s'est aggravé en date du 29 juillet 2021 ;
- il ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par la commune de Cannes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Cannes conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée par un jugement avant dire droit dès lors que deux médecins consultés par le requérant ont eu des conclusions divergentes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique de la commune de Cannes a été victime le 31 juillet 2013 d'un accident de service qui lui a causé une lombosciatalgie gauche. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la commune de Cannes rejetant l'imputabilité au service de sa rechute du 26 juillet 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant résultant de sa rechute a fait l'objet de deux expertises réalisées par le docteur D, le 20 septembre 2021 et par le docteur C, le 14 février 2022 qui comportent des conclusions différentes. La première expertise considère qu'il n'existe pas de rechute de l'accident de service du 31 juillet 2013 et la seconde que l'aggravation de son état est une rechute de l'accident de service.
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ".
4. Si le comité départemental médical, dans sa séance du 24 mai 2022, au vu des deux expertises précitées, a rejeté l'existence d'une rechute et validé la position du docteur D selon lequel l'état antérieur du requérant, évolue pour son propre compte sans lien avec l'accident de service de 2013, il ressort des pièces du dossier que la commune de Cannes ne conclut pas au rejet de la requête mais à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande du défendeur.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'ordonner une expertise, et dans l'attente des conclusions de l'expert de surseoir à statuer sur la requête susvisée.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B, procédé à une expertise médicale en présence de ce dernier et de la commune de Cannes.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tout document relatif au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses différentes prises en charge ;
2°) examiner M. B et décrire son état de santé actuel ;
3°) fixer la date de consolidation ou, le cas échéant, la date de guérison des lésions de résultant de l'accident de service du le 31 juillet 2013 ;
5°) dire, au vu de son dossier médical, si son état de santé s'est aggravé à compter du 26 juillet 2021 (lombosciatique L5 droite) ;
6°) dire si l'état de santé actuel du requérant constitue une aggravation de son accident de service du 31 juillet 2013 ou s'il s'agit d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
Article 3 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation de la présidente du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant et en notifiera copie aux parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance, y compris les frais de l'instance et la charge définitive des dépens.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président- rapporteur,
signé
P. Soli
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GazeauLe greffier,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière