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Tribunal Administratif de Nice, 07/01/2025, n° 2201332

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 janvier 2025 avancement et carrière motivation des décisions d'avancement (échelon spécial)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’avancement de grade, même lorsqu’il est subordonné à une sélection professionnelle, ne constitue pas un droit à laquelle l’administration est obligée de motiver sa décision, dès lors qu’il s’agit d’une décision d’appréciation au choix. La requête de Mme B a donc été rejetée, confirmant que l’absence de motivation n’est pas en soi un vice de légalité pour les avancements.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'appréciation " satisfaisant " la concernant ainsi que la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice lui a refusé l'accès à l'échelon spécial de son grade ;
2°) d'annuler le tableau d'avancement à l'échelon spécial des certifiés pour l'année 2021 ainsi que la décision correspondante de la commission consultative mixte académique (CCMA) ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui attribuer une nouvelle appréciation " excellent " et d'élaborer un nouveau tableau d'avancement prenant en compte cette appréciation et lui octroyant le bénéfice de l'échelon spécial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le recteur n'a retenu qu'une appréciation " satisfaisant " en dépit d'un entretien professionnel élogieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eligible à l'échelon spécial des professeurs certifiés au titre de la campagne 2021, Mme B a déposé le 9 novembre 2021 un recours gracieux contre le tableau d'avancement à cet échelon, sur lequel elle ne figurait pas. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
3. 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ".
4. Or, l'avancement de grade, qui s'effectue au choix, ne constitue pas un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions légales et statutaires, de sorte que la décision par laquelle l'administration refuse de promouvoir un agent par la voie de l'avancement n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L.211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, dans sa version applicable au présent litige : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer".
6. En l'espèce, Mme B, qui se borne à sa prévaloir de ce que son évaluation professionnelle reflète de grandes qualités professionnelles, ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que l'administration, en jugeant sa candidature satisfaisante mais en ne la retenant pas, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites par comparaison à ceux des autres personnels inscrits devant elle au tableau d'avancement en litige.
7. Dès lors, les conclusions de Mme B doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière

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