Tribunal Administratif de Nantes, 13/01/2025, n° 2105590
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le désistement d'office d'un requérant qui, après mise en demeure selon l'article R.612‑5‑1 du CJA, n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. La décision rappelle que l'absence de réponse entraîne la perte de la requête, ce qui constitue un principe de procédure applicable à toute affaire administrative, y compris celles des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à la revalorisation de l'indice de rémunération du cadre d'emplois des agents principaux des services techniques ;
2°) de condamner ce ministre à lui verser la somme de 2 741, 31 euros, correspondant à l'écart entre l'indice majoré 480 et l'indice majoré 467, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de réponse à sa demande.
Par un courrier adressé le 23 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le
23 septembre 2024 et dont il a été accusé réception le 26 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,