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Tribunal Administratif de Nantes, 10/01/2025, n° 2105956

Tribunal administratif 10 janvier 2025 régime indemnitaire abattement de la dotation complémentaire de rémunération lié à une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la dotation complémentaire de rémunération, étant une indemnité discrétionnaire fixée par la collectivité, peut être réduite pour cause de mauvaise manière de servir, même lorsqu’une sanction du premier groupe (avertissement) est envisagée ou prononcée. Ainsi, l’abattement de 1/12ème appliqué à M. A est légal, et la requête d’annulation est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le président de Le Mans Métropole a procédé à un abattement de 1/12ème de sa dotation complémentaire de rémunération au titre du mois de mai 2021.
Il soutient que cet abattement est illégal dès lors qu'il a été pris en accompagnement d'une sanction d'avertissement alors que l'infliction d'une sanction du premier groupe ne peut donner lieu à privation d'un avantage de quelque nature qu'il soit.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, Le Mans Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence de conclusions et de moyens ;
- la décision d'abattement est en tout état de cause légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial principal de 2ème classe, employé par Le Mans Métropole sur des fonctions d'accueil au service de l'eau et de l'assainissement. Par un courrier du 30 avril 2021, le président de Le Mans Métropole l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et de ce qu'il envisageait de lui infliger un avertissement et de procéder à un abattement de sa dotation complémentaire de rémunération versable au mois de mai 2021. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2021 le président de Le Mans Métropole a procédé à un abattement de la dotation complémentaire de rémunération versable à M. A au mois de mai 2021 à hauteur de 1/12ème.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". Par une délibération du 25 juin 1996, le conseil de la communauté urbaine de Le Mans métropole a créé la dotation complémentaire de rémunération, à laquelle chaque agent est éligible, et a précisé que des abattements pourront être appliqués en raison de la manière de servir.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 30 avril 2021 susmentionné, que M. A a fait usage le 2 mars 2021 de sa messagerie professionnelle pour présenter à un usager du service de l'eau et de l'assainissement de Le Mans Métropole une demande à caractère personnel, le requérant ayant obtenu l'adresse électronique de cet usager en utilisant les moyens mis à sa disposition dans le cadre professionnel. M. A, qui évoque dans sa requête une " erreur commise à [s]on travail ", ne conteste pas que sa manière de servir, pour un motif tiré de son comportement du 2 mars 2021, était susceptible de donner lieu à l'application d'un abattement sur le montant de la dotation complémentaire de rémunération qui lui a été versée au titre de mois de mai 2021. Par ailleurs, le requérant, qui n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, quand bien même le président de Nantes métropole l'avait initialement envisagé, ne peut utilement se prévaloir que l'infliction d'une sanction du premier groupe ne peut s'accompagner de la privation d'un avantage pécuniaire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2021 du président de Le Mans Métropole.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Le Mans Métropole, qui n'établit en outre pas avoir exposé des frais dans le cadre de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Le Mans métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Le Mans métropole.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105956

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