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Tribunal Administratif de Nantes, 10/01/2025, n° 2008010

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 10 janvier 2025 congés et absences procédure de prolongation du congé de longue maladie et période de préparation au reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a confirmé que la prolongation d’un congé de longue maladie doit obligatoirement être précédée de la consultation du comité médical et que l’employeur doit proposer une période de préparation au reclassement conformément à l’article 85‑1 de la loi du 26 janvier 1984. En l’absence de ces formalités, les arrêtés de prolongation sont annulés et la collectivité doit verser les rémunérations dues.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2008010, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2020, 1er mars et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bailleux, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 5 mars 2020 par lesquels la maire de Nantes a prolongé son congé de longue maladie du 22 octobre 2019 au 21 janvier 2020 puis du 22 janvier au 29 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de régulariser sa situation en lui versant la part de rémunération dont il a été privé du fait de ces prolongations dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de la consultation du comité médical ;
- ils sont entachés d'illégalité faute pour la commune de Nantes de lui avoir proposé une période de préparation au reclassement ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2021 et 18 avril 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2104912, par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 1er mars et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bailleux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel la maire de Nantes a prolongé son congé de longue maladie du 1er mars 2020 au 28 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Nantes de régulariser sa situation en lui versant la part de rémunération dont il a été privé du fait de cette prolongation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été précédés de la consultation du comité médical ;
- ils sont entachés d'illégalité faute pour la commune de Nantes de lui avoir proposé une période de préparation au reclassement ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023 et 18 avril 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me Bailleux, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2008010 et 2104912 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B est employé par la commune de Nantes depuis le 1er janvier 1998 et exerçait les fonctions d'adjoint technique territorial jusqu'à son reclassement dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er mars 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2019. Lors de sa séance du 18 juillet 2019, le comité médical a estimé que M. B était définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'adjoint technique territorial, mais apte à un reclassement, en précisant à titre d'observation que celui-ci " pourrait bénéficier " d'un congé de longue maladie de neuf mois à compter du 22 janvier 2019 avec reclassement à l'issue de ce congé. Le 25 juillet 2019, M. B a présenté une demande d'octroi d'un congé de longue maladie du 22 janvier 2019 au 22 octobre 2019 avec reprise à temps plein à compter du 23 octobre 2019. Par un arrêté du 7 août 2019, la maire de Nantes a placé le requérant en congé de longue maladie du 22 janvier au 21 octobre 2019. Par deux arrêtés du 5 mars 2020, dont M. B demande l'annulation par sa requête n° 2008010, son congé de longue maladie a été prolongé du 22 octobre 2019 au 21 janvier 2020 à plein traitement puis du 22 janvier au 29 février 2020 à demi-traitement. A compter du 1er mars 2021, M. B a été reclassé sur un poste d'agent d'accueil relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Par un arrêté du 4 mars 2021, contre lequel est dirigée la requête n° 2104912, la maire de Nantes a prolongé le congé de longue maladie de M. B du 1er mars 2020 au 28 février 2021 à demi-traitement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l'agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi. / Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa. " Et aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3. / L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. "
4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par un avis du 18 juillet 2019, le comité médical a constaté l'inaptitude totale et définitive de M. B aux fonctions d'adjoint technique territorial mais l'a estimé apte à bénéficier d'un reclassement sur d'autres fonctions et, d'autre part, que ce dernier a demandé à reprendre ses fonctions à temps plein au terme du congé de longue maladie dont il a bénéficié jusqu'au 21 octobre 2019. Ainsi, son état de santé, s'il ne lui permettait pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, ne lui interdisait pas d'exercer toute activité, de sorte que le requérant remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 pour bénéficier de la période de préparation au reclassement instituée par celles de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par conséquent, la maire de Nantes ne pouvait prononcer d'office les prolongations successives du congé de longue maladie de M. B à compter du 22 octobre 2019 sans lui avoir au préalable proposé de faire usage de son droit à une période de préparation au reclassement. Dès lors, les arrêtés des 5 mars 2020 et 4 mars 2021 sont entachés d'illégalité et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En l'absence de service fait au cours de la période allant du 22 octobre 2019 au 28 février 2021, l'annulation des arrêtés ayant prolongé le placement de M. B en congé de longue maladie prononcée par le présent jugement ne saurait impliquer que la commune de Nantes verse à M. B la rémunération dont il a été privé du fait de son passage à demi-traitement au terme d'un an de congé de longue maladie à plein traitement. En revanche, elle implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Nantes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de Nantes des 5 mars 2020 et 4 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nantes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nantes versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nantes.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 210491

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