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Tribunal Administratif de Grenoble, 20/01/2025, n° 2409377

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 janvier 2025 santé et sécurité au travail examen médical d'aptitude après congé de grave maladie pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l’obligation de soumettre un agent contractuel à un examen médical (y compris psychiatrique) avant la reprise du travail, prévue par le décret du 17 janvier 1986, ne constitue pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales ; la requête en référé a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires et utiles à la sauvegarde des droits fondamentaux prévus par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose le principe fondamental selon lequel chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, ainsi que l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au défendeur de le convoquer devant le médecin du travail pour un examen de reprise de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision illégale du CROUS de lui interdire de reprendre le travail jusqu'à ce qu'il se soumette à une visite médicale par un psychiatre en vue d'un avis sur son aptitude ou inaptitude médicale au travail viole à l'évidence le droit au travail ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a plus de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 mars 2023 conforme à l'avis du comité médical du 2 mars 2023, M. A, agent de service non titulaire du CROUS Grenoble Alpes, a été mis en congé de grave maladie à compter du 15 septembre 2023 pour une période douze mois. M. A, qui n'a pas transmis de certificat d'arrêt de travail à compter du 15 septembre 2023, a sollicité sa reprise du travail le 23 octobre 2023. Par un avis du 20 décembre 2023, le médecin du travail n'a pas estimé l'intéressé apte à reprendre ses fonctions. Ce dernier ne s'est pas présenté le 27 décembre 2023 à la visite médicale auprès d'un médecin psychiatre agréé devant émettre un avis sur la prolongation du congé de grave maladie. Par une décision du 11 janvier 2024, la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes a placé M. A en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023. Les 16, 17 et 18 septembre 2024, il s'est vu interdire par son employeur de reprendre son poste de travail jusqu'à ce qu'il se rende à une visite chez un médecin agréé en charge d'émettre un avis sur son aptitude à la reprise du travail.
3. Les dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 qui prévoient un examen par un médecin agréé à l'issue du congé de grave maladie afin de se prononcer sur l'aptitude à la reprise mentionnent sans distinction l'inaptitude " pour raison de santé " et l'inaptitude " physique " et n'ont ainsi pas pour objet ni pour effet d'exclure les pathologies psychiques du champ de l'inaptitude et de l'examen médical. Dès lors, en interdisant à M. A de reprendre le travail jusqu'à ce qu'il se soumette à une visite médicale par un médecin psychiatre en vue d'un avis sur son aptitude ou inaptitude médicale au travail, la directrice du CROUS Grenoble Alpes n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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