Tribunal Administratif de Marseille, 07/01/2025, n° 2411334
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré irrecevable la requête visant à obtenir une injonction de l'administration d'arrêter des saisies à tiers détenteur, rappelant que le juge ne peut se substituer à l'administration et ne peut que annuler des décisions ou condamner à des dommages‑intérêts. La décision précise les conditions de recevabilité des recours contentieux, notamment le respect des délais et la nécessité d'arguments juridiquement fondés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, qui expose un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal " d'intervenir au plus vite pour rétablir la vérité et surtout stopper ces mises en demeure ".
Il soutient que :
- depuis plus de trois ans, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône lui demande, par des saisies administratives à tiers détenteur, de rembourser les " aides covid versées en 2020 " à sa micro-entreprise ;
- " le seul et unique argument [de l'administration] se situe sur [s]a régularisation fiscale en fin d'année 2019 " alors qu'il " étai[t] salarié de l'entreprise Lavigna et () donc à jour de toute obligation fiscale " ;
- il a adressé plus d'une dizaine de courriers avec accusé de réception " pour contester et justifier de [s]a régularité mais ce service continue à [l]e menacer et surtout à essayer de () prélev[er] ces sommes dont [il n'est] pas redevable " ;
- dans ses précédents courriers, il a cité " plusieurs articles de lois pour avoir un vrai procès avec un vrai jugement " ;
- " selon l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1948 : chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique " et selon l'article 7 : " tous égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi " ;
- il lui paraît difficile de croire que ce service public ne respecte pas " les lois de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 15, la société a bien le droit de demander compte à tout agent public de son administration " ;
- il veut être jugé " par une autorité judiciaire compétente afin de faire appel pour faire valoir [s]es droits ;
- il rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant la protection de la propriété privée et le droit à un procès équitable, nul ne peut être arbitrairement privé de ses biens sans une décision de justice dûment prononcée par un tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2024, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de M. A deux saisies administratives à tiers détenteur n° REP ADCE 21-2600053846 19 0130 et n° REP ADCE 21-2600053849 19 0130, chacune en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 500 euros, augmentée de 10 % pour majoration, mise respectivement à la charge de l'intéressé par deux titres exécutoires du 25 août 2021. Si par la présente requête, M. A demande au tribunal " d'intervenir au plus vite pour rétablir la vérité et surtout stopper ces mises en demeure ", en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable.
5. En tout état de cause, en admettant même que M. A puisse être regardé comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur précitées, l'argumentation soulevée par le requérant, visée ci-dessus, au demeurant peu intelligible, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est partiellement inopérante. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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