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Tribunal Administratif de Marseille, 29/01/2025, n° 2200896

Tribunal administratif 29 janvier 2025 avancement et carrière évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen du contradictoire, rappelant qu’aucune règle n’oblige l’administration à communiquer préalablement les documents d’évaluation. Il a confirmé que l’entretien professionnel peut couvrir une période plus courte que la lettre de mission et que le compte‑rendement d’évaluation n’est pas une sanction, excluant ainsi le principe « non bis in ibidem ». L’évaluation de M. A est donc maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2022 et 23 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle du
15 novembre 2021.
Il soutient que :
- l'évaluation est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle se fonde sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués au préalable ;
- elle est entachée d'erreurs, dès lors qu'elle porte sur l'année 2018, non couverte par sa lettre de mission, et sur une période de deux ans au lieu de trois ans ;
- elle se base sur des pièces antérieures de 2019, en méconnaissance du principe " non bis in ibidem " ;
- l'évaluation de ses compétences est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors principal d'un collège à l'Argentière-la-Bessée, a fait l'objet d'une évaluation professionnelle ayant donné lieu à un compte-rendu d'entretien du 15 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, il a contesté les appréciations formées dans ce compte-rendu. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler son évaluation professionnelle formalisée par le compte rendu du 15 novembre 2021.
2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'autorité compétente, pour évaluer les chefs d'établissement, doive communiquer au préalable les documents dont elle a connaissance et qu'elle entend prendre en considération pour apprécier lesdites compétences. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard de sa cause juridique et de la date à laquelle il a été soulevé dans le cadre de la présente instance, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de respect du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa version alors en vigueur : " Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce corps font l'objet, à l'issue d'une période de référence de trois années scolaires couverte par leur lettre de mission, de l'entretien professionnel prévu à l'article 21 de ce décret selon les modalités fixées par le présent arrêté ". Les deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de cet arrêté précisent : " L'entretien professionnel a lieu, au plus tard, avant la fin de la dernière année scolaire de la période de référence couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Lorsqu'une demande de mutation est formulée au cours de cette dernière année scolaire, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. / Dans les cas où l'agent se trouve dans la situation d'être admis à la retraite ou d'atteindre la limite d'âge ou d'obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l'entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d'activité ou le changement de position ".
4. Il ressort de ces dispositions, contrairement à ce qu'indique le requérant, que l'entretien professionnel peut porter sur une période plus courte que celle couverte par la lettre de mission, en particulier en cas de mise en disponibilité. A cet égard, il ressort des pièces que
M. A, en poste au collège Les Giraudes, à l'Argentière-la-Bessée, a été placé en congé de formation professionnel du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 et en disponibilité à compter du 1er octobre 2021 auprès de l'institut national supérieur du professorat et de l'enseignement. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte rendu d'évaluation en cause que celle-ci aurait porté sur l'année 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'évaluation serait entachée d'erreurs matérielles.
5. En troisième lieu, le compte rendu d'évaluation attaqué ne présente pas le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe " non bis in ibidem " doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa version alors en vigueur : " L'entretien professionnel s'appuie sur la lettre de mission susmentionnée telle que définie à l'article 4 ainsi que, le cas échéant, sur le rapport d'étape prévu au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Il porte principalement sur : / 1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'agent dans la lettre de mission et les méthodes mises en œuvre pour y parvenir ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour les trois années à venir et les perspectives d'évolution de ses résultats professionnels, qui donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle lettre de mission fondée sur une actualisation du diagnostic de l'établissement pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ; / 3° La maîtrise des fonctions occupées et les compétences mises en œuvre au cours de la période d'évaluation ; / 4° La manière de servir de l'agent ; / 5° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 6° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ".
7. Si M. A conteste l'appréciation littérale et la mention de l'absence d'atteinte des objectifs dans le compte rendu attaqué, en se bornant à transmettre des indicateurs généraux sur les redoublements des élèves du collège, leurs résultats en classe de seconde et un sondage sur les devoirs faits, il n'apporte aucune pièce ni de précisions suffisantes permettant d'établir que l'évaluation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences concernant les items " capacité à piloter l'établissement ", " capacité à impulser et conduire une politique pédagogique et éducative propre à l'établissement au service de la réussite de tous les élèves ", " capacité à conduire et animer l'ensemble des ressources humaines ", " capacité à assurer le lien avec l'environnement ". A cet égard, s'il fait valoir avoir noué d'excellentes relations de travail avec l'ensemble des personnels, parents d'élèves, élus et autres acteurs, il n'apporte pas d'éléments concrets en ce sens et de nature à contredire l'appréciation portée par l'administration, laquelle transmet des éléments concordants quant aux difficultés professionnelles rencontrées par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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