Tribunal Administratif de Marseille, 27/01/2025, n° 2412762
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme Estienne parce que le tribunal administratif de Marseille était incompétent ; le litige devait être porté devant le tribunal administratif de Nîmes, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA. La décision confirme la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics, utile pour contester ou orienter correctement les recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A Estienne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre et d'annuler le titre de perception du 18 juillet 2024 lui réclamant le
reversement d'une somme de 4 328,31 euros, relative à un indu sur rémunération ;
2°) d'annuler la relance liée avec majoration de 10 % et la mise en demeure pour vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation / () / ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Estienne, secrétaire administrative, est affectée, depuis le 1er janvier 2024, au collège Roumanille à Avignon, situé dans le département de Vaucluse. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige ressortit à la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et non de celui du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Estienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Estienne.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2025
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre en charge de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,