Tribunal Administratif de Marseille, 31/01/2025, n° 2500584
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la demande d’indemnité kilométrique d’un professeur devait être précédée d’une médiation obligatoire prévue par le décret du 25 mars 2022. En l’absence de saisine du médiateur, la requête a été déclarée irrecevable et renvoyée au médiateur de l’académie. Cette décision confirme la nécessité de respecter la médiation préalable avant tout contentieux relatif aux éléments de rémunération.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des frais de déplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; /2° L'indemnité de résidence ; /3° Le supplément familial de traitement ; /4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". De plus, aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, aux termes de l'article premier de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 1° A compter du 2 avril 2022 : / - académie d'Aix-Marseille ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, professeur certifié de Sciences de la vie et de la Terre, affecté au collège Maria Borrely à Digne-les-Bains ainsi qu'au collège Marcel Massot à la Motte-du-Caire, portant sur la contestation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Académie d'Aix-Marseille refusant de lui octroyer l'indemnité kilométrique qu'il estime devoir percevoir du fait des trajets professionnels qu'il réalise avec son véhicule personnel, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas saisi le médiateur compétent avant l'introduction de sa requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme irrecevable la requête de M. B et de transmettre celle-ci au médiateur de l'académie d'Aix-Marseille, en invitant le requérant à se rapprocher de ce dernier s'il s'y croit encore recevable et fondé, afin de lui présenter sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis à la médiatrice du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la médiatrice du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,