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Tribunal Administratif de Marseille, 20/01/2025, n° 2308081

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 janvier 2025 action sociale élection et légitimité des instances consultatives (SRIAS)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la contestation de l’élection du président et de la vice‑présidente de la SRIAS était tardive au regard de l’article 43 du décret n° 2020‑1427, rendant illégale la décision du préfet du 29 juin 2023 de retirer l’arrêté du 8 juin 2023. L’arrêté de nomination initiale demeure donc valable, limitant le pouvoir du préfet d’annuler une élection après le délai imparti.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2023 et les 5 avril et 26 septembre 2024, M. C Campanelli, représenté par Me Barlet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retiré son arrêté du 8 juin 2023 le nommant président et nommant Mme Véronique Caron vice-présidente de la section régionale interministérielle d'action sociale des administrations de l'Etat pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la suite de l'élection organisée le 23 mai 2023, et a décidé l'organisation d'une nouvelle élection ;
2°) d'annuler l'élection du 30 juin 2023 du président et de la vice-présidente de la section régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS) des administrations de l'Etat pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la composition de la section régionale interministérielle d'action sociale des administrations de l'Etat pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'il nomme Mme Sylvie Pustel présidente et Mme Maryvonne Guigonnet vice-présidente ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de région ne pouvait faire droit à la contestation de son élection par les représentants du personnel dès lors que cette contestation était tardive eu égard aux dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- la sincérité du scrutin du 30 juin 2023 a été altérée ;
- le préfet n'établit pas que l'arrêté du 8 juin 2023 était illégal et qu'il devait dès lors le retirer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, Mme Sylvie Pustel, représentée par Me Macouillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Campanelli la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Barlet, représentant M. Campanelli,
- les observations de Me Macouillard représentant Mme Pustel,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la région Provence-Alpes-Côté d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du renouvellement des membres de la section régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS) des administrations de l'Etat pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont la nouvelle composition a été déterminée par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a organisé, le 23 mai 2023, l'élection du président et de la vice-présidente de la section régionale interministérielle d'action sociale. Au vu des résultats de cette élection il a nommé, par arrêté du 8 juin suivant, M. Campanelli, représentant syndical de la CFE-CGC Service Public, président de la SRIAS pour une durée de quatre ans ainsi que Mme A, représentante syndicale de la CFDT Fonction Publique, en qualité de vice-présidente, pour la même durée. Par un courrier du 7 juin 2023 adressé au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les organisations syndicales FO, FSU et CGT ont contesté l'élection du président et de la vice-présidente et ont demandé la tenue d'un nouveau scrutin. Par arrêté du 29 juin 2023, le préfet a retiré son arrêté du 8 juin 2023 portant nomination du président et de la vice-présidente de la SRIAS et décidé l'organisation d'une nouvelle élection. Celle-ci s'est déroulée le 30 juin 2023. A l'issue de cette élection, par un arrêté du 10 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 12 mai 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la composition de la section régionale interministérielle d'action sociale des administrations de l'Etat pour la région et en a désigné Mme Pustel comme présidente et Mme Guigonnet comme vice-présidente. M. Campanelli doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du 29 juin 2023 ayant retiré l'arrêté du 8 juin précédent qui le nommait président de la SRIAS, ainsi que l'élection du 30 juin 2023 et l'arrêté consécutif du préfet, daté non du " 30 juin " mais du 10 juillet 2023 en tant qu'il nomme Mmes Pustel et Guigonnet comme nouvelles présidente et vice-présidente de la SRIAS.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2023 portant retrait de l'arrêté du 8 juin 2023 et décidant l'organisation d'une nouvelle élection :
2. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat : " S'agissant de l'action sociale interministérielle, la participation des agents, mentionnée à l'article 4 du présent décret, est organisée au sein du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat et de ses sections régionales ". L'article 7 du même décret dispose : " Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionnées à l'article 5 du présent décret, sont instituées auprès des préfets de région. /Leur composition et les principes régissant leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. /Le président de chaque section régionale est membre d'une organisation syndicale représentée en son sein " et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat : " I.- Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionnées aux articles 5,7 et 8 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées de la manière suivante : /1° Le président de la section régionale, élu dans les conditions définies par le présent arrêté ; dans les sections des régions figurant en annexe du présent arrêté, il est assisté, pour l'exercice de ses missions, d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions ; /2° Un collège des représentants du personnel, qui comprend treize membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, selon la répartition des sièges prévue au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat. /3° Un collège des représentants de l'administration en charge de la mise en œuvre d'une politique ministérielle d'action sociale, qui comprend douze membres. /()/ III.- L'ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région" et selon l'article 1-1 du même arrêté : " Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président et le vice-président de la section régionale. /Le président et le vice-président sont élus pour quatre ans lors de la séance d'installation de la section régionale, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. /()/ Lors de la séance d'installation, la section régionale est présidée par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er" et enfin aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La section régionale se réunit, à l'initiative du président ou du préfet de région, sur convocation du préfet de région. () / Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le préfet de région, aux membres titulaires et suppléants de la section régionale, quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si celle-ci est motivée par l'urgence. /() ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la SRIAS de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 23 mai 2023 a procédé à l'élection de son président et de sa vice-présidente, M. Campanelli et Mme A, parmi les membres des organisations syndicales représentées en son sein, sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 29 juin 2006. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ainsi pris un arrêté le 8 juin 2023 nommant les intéressés président et vice-présidente pour une durée de quatre années au vu des résultats de l'élection. Trois organisations syndicales ont toutefois contesté auprès du préfet de région le 7 juin 2023 la validité des conditions de cette élection. Le préfet a décidé, par un nouvel arrêté du 29 juin 2023 visant tant ce recours administratif que la méconnaissance de dispositions du règlement intérieur de la SRIAS lors de cette élection, de retirer son arrêté du 8 juin 2023 et de faire procéder à l'organisation d'une nouvelle élection le 30 juin 2023. Si M. Campanelli fait valoir que sa désignation ne pouvait plus être remise en cause dès lors que le recours présenté par les organisations syndicales devant le préfet le 7 juin 2023 n'a pas été exercé dans le délai de cinq jours prévu par l'article 43 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, il ne ressort ni des dispositions du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration institués en application des articles 15 et 15 bis de la loi du 11 janvier 1984 et aux élections professionnelles organisées à cette fin, ni des dispositions réglementaires précitées régissant la SRIAS, qu'un tel délai serait applicable à la contestation des conditions de l'élection par le collège compétent de la SRIAS de son président et de son vice-président. Dès lors, le requérant ne saurait en tout état de cause, invoquer utilement ces dispositions qui demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 29 juin 2023, alors par ailleurs que le préfet a toujours la faculté de retirer une décision illégale, fût-elle créatrice de droits, dans un délai de quatre mois en se saisissant lui-même ou sur demande d'un tiers.
5. S'agissant des vices ayant entaché la désignation du président et de la vice-présidente du SRIAS le 23 mai 2023 et justifiant la décision d'organiser une nouvelle élection, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 23 mai 2023 qui avait pour objet l'élection du président et de la vice-présidente de la SRIAS, la convocation des membres représentant les organisations syndicales n'a été envoyée, par voie électronique, que le 15 mai 2023, soit moins de quinze jours avant la tenue de la séance, en méconnaissance du délai de convocation prévu par les articles 2 de l'arrêté du 29 juin 2006 précité et 7 du règlement intérieur de la SRIAS.
6. En deuxième lieu, il est constant que M. Campanelli a présidé lui-même la séance du 23 mai 2023 lors de laquelle s'est déroulée son élection en lieu et place du doyen d'âge des membres titulaires présents du collège, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-1 de l'arrêté du 29 juin 2006 précité.
7. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir le préfet, le collège des représentants de l'administration prévu par l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 n'a pas été convoqué en vue de la réunion du 23 mai 2023, en méconnaissance de l'arrêté du 29 juin 2006.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que ces vices entachaient la régularité du choix par la SRIAS de son président et de sa vice-présidente et, partant, celle de l'arrêté du 8 juin 2023, alors que la circonstance, alléguée par le requérant, selon laquelle les vices énoncés aux points 5 à 7 n'auraient pas altéré la sincérité du scrutin n'est en tout état de cause pas établie. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait pour ce motif de l'arrêté du 8 juin 2023, effectué dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, et la décision d'organiser une nouvelle séance en vue de l'élection du président et du vice-président seraient illégaux. Par suite, les conclusions présentées par M. Campanelli tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'élection du 30 juin 2023 et de l'arrêté du 10 juillet 2023 en tant qu'il nomme Mme Pustel présidente et Mme Guigonnet vice-présidente :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le préfet a pu, à bon droit, retirer l'arrêté nommant M. Campanelli président de la SRIAS et en tirer les conséquences en organisant une nouvelle élection du président et du vice-président lors d'une séance convoquée le 30 juin 2023. Si le requérant présente des conclusions contre cette élection et contre l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet a fixé la composition de la SRIAS en tant qu'il nomme Mme Pustel présidente et Mme Guigonnet vice-présidente, il n'invoque aucun moyen propre à la légalité de ce dernier arrêté. Il ne saurait être regardé comme contestant utilement la régularité des conditions d'organisation et du résultat de la nouvelle élection en se bornant à relever, d'une part, la circonstance que l'organisation syndicale Force ouvrière dont émane la nouvelle présidente élue avait initialement décidé de ne pas présenter de candidat lors de la précédente élection du 23 mai 2023 et, d'autre part, l'existence d'un faible écart de voix entre les candidats. Par suite, les conclusions présentées par M. Campanelli à fin d'annulation de l'élection du 30 juin 2023 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 juillet 2023 en tant qu'il nomme la présidente et la vice-présidente de la SRIAS doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Campanelli au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Campanelli la somme que demande Mme Pustel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Campanelli est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Pustel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Campanelli, au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, au préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur, à Mme Sylvie Pustel et à Mme Maryvonne Guigonnet.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre


La présidente,
signé
M.-L. Hameline
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308081

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