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Tribunal Administratif de Pau, 27/01/2025, n° 2302673

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 janvier 2025 santé et sécurité au travail responsabilité de la collectivité et indemnisation des accidents de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que, selon l'article R.541‑1 du CJA, le juge des référés peut accorder une provision lorsqu'une obligation n'est pas sérieusement contestable, même en présence d'une faute de l'agent. La collectivité territoriale et la SMACL peuvent donc être condamnées solidairement à verser une provision de 200 000 €, démontrant que la responsabilité de la commune n’est pas exclue par le comportement du fonctionnaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ponrouch-Descayrac, demande au juge des référés :
1°) de condamner conjointement et solidairement la commune d'Hendaye et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Hendaye et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il a été victime d'un accident du travail, le 1er juillet 2019, sur un chantier situé rue Burrugorria, à Hendaye, alors qu'il effectuait seul des coupes de branches en hauteur, d'un saule pleureur ;
- l'accident a été reconnu imputable au service ; la commission de réforme réunie le 10 juin 2021 a confirmé son inaptitude à exercer toute fonction à titre définitif et par arrêté du 7 mars 2022, il a été autorisé à faire valoir ses droits à la retraite ; une pension d'invalidité lui a été attribuée avec majoration pour tierce personne ;
- il a adressé à la commune d'Hendaye le 21 juin 2023 une demande préalable d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l'accident de service du 1er juillet 2019 ;
- sur la base des évaluations médicales, la somme de 14 693 euros pourra lui être accordé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- son préjudice esthétique est estimé à 12 000 euros, dont 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- son préjudice professionnel peut être estimé à 50 000 euros compte tenu de son inaptitude définitive à tout poste de travail ;
- le préjudice d'agrément est estimé à 50 000 euros ;
- le préjudice sexuel est estimé à 15 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent est estimé à 333 450 euros ;
- les souffrances endurées peuvent être évaluées à la somme de 35 000 euros ;
- le montant de la provision pourra être fixé à la somme de 200 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune d'Hendaye et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Carpentier, concluent au rejet de la requête et à la mise hors de cause de la SMACL.
Elles soutiennent que :
- la SMACL devra être mise hors de cause dès lors que la responsabilité de la collectivité sociétaire n'est pas encore engagée ;
- le jour de l'accident, aucune intervention d'élagage n'était prévue et M. A n'était pas missionné pour intervenir sur le lieu de l'accident ; par ailleurs, il n'avait pas sollicité en amont l'assistance des agents " hommes de pied " susceptibles de sécuriser le chantier ; sa hiérarchie n'était pas informée de ce qu'il allait intervenir seul sur le chantier ; ainsi aucune faute dans l'organisation du service ne peut être retenue ;
- en réalisant seul les travaux à l'origine de son accident sans vérifier qu'un système d'ancrage permettant d'éviter une chute était opérationnel, il a commis des manquements importants aux consignes élémentaires de sécurité qui sont de nature à exonérer totalement ou à tout le moins partiellement la commune de sa responsabilité sans faute ; la créance du requérant ne présente donc pas de caractère incontestable ;
- le caractère certain des préjudices patrimoniaux n'est pas établi ;
- le montant des sommes demandées au titre des préjudices extrapatrimoniaux est excessif et le requérant se fonde sur un rapport d'expertise qui n'a pas été réalisé contradictoirement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2019, M. A a été victime d'un accident du travail sur un chantier situé rue Burrugorria, à Hendaye. Alors qu'il effectuait seul des coupes de branches d'un saule pleureur il a chuté d'une hauteur de 3,50 mètres. Admis au service de réanimation du centre hospitalier de la Côte Basque, les examens réalisés ont révélé une fracture luxation du rachis thoracique avec paraplégie complète et un traumatisme thoracique sévère avec pneumo-hémothorax. L'accident a été reconnu imputable au service et la commission de réforme réunie le 10 juin 2021 a confirmé l'inaptitude de M. A à exercer toute fonction à titre définitif. Par arrêté du 7 mars 2022, M. A a été autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et une pension d'invalidité lui a été attribuée avec majoration pour tierce personne. M. A a adressé à la commune d'Hendaye le 21 juin 2023 une demande préalable d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec l'accident de service du 1er juillet 2019. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de condamner conjointement et solidairement la commune d'Hendaye et la SMACL à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 200 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'il estime avoir subis.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, gestionnaire du patrimoine arboré de la commune, formé aux travaux d'élagage, portait les équipements de sécurité adaptés à sa mission. La commune fait valoir en défense qu'aucune intervention d'élagage n'était prévue à la date à laquelle est survenu l'accident de M. A et que la circonstance que M. A a procédé à l'élagage seul n'est pas une conséquence de l'organisation du service. Par ailleurs, le requérant ne remet pas en cause les affirmations de la commune indiquant qu'il est intervenu seul sur ce chantier alors que l'assistance d'agents " homme de pied " était nécessaire pour sécuriser l'intervention. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, compte tenu de ce qu'est l'office du juge des référés statuant le fondement de l'article cité au point 2, et en l'absence d'éléments permettant d'établir les circonstances précises de l'accident, les objections de la commune constituent une contestation sérieuse des prétentions du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la mise hors de cause de la SMACL, que l'existence de l'obligation de la commune envers le requérant ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une provision.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de la Côte Basque n'étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Hendaye et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,

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