123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rouen, 23/01/2025, n° 2500129

Tribunal administratif 23 janvier 2025 rémunération frais de déplacement – procédure de médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré irrecevable la requête de M. B, faute d’avoir engagé la médiation préalable obligatoire prévue pour les litiges relatifs aux éléments de rémunération (article L.712‑1 CGFP). La décision rappelle que toute contestation de remboursement de frais de déplacement doit d’abord passer par le médiateur de l’académie, ce qui constitue une règle transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes procédures.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de réviser le montant du remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions et jurys des épreuves du baccalauréat session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, enseignant affecté dans l'académie de Normandie ayant reçu diverses convocations pour siéger en qualité d'examinateur des épreuves de la session 2024 du baccalauréat, soumet à la juridiction une contestation portant sur des montants estimés insuffisants de remboursement de frais de déplacements exposés dans le cadre de ces missions. Le différend constitue un litige portant sur des décisions administratives individuelles défavorables, nées postérieurement au 1er juin 2022, relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, la requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) rémunération

fiche_pratique_nbi_64bf83e73a524.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 89 rappelle utilement les principes de la NBI dans la FPT : bénéficiaires, caractère obligatoire en cas d’exercice effectif des fonctions, absence de délibération, arrêté nécessaire et effets sur la rémunération/retraite.…