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Tribunal Administratif de Rennes, 10/12/2024, n° 2406941

Tribunal administratif 10 décembre 2024 régime indemnitaire avis du conseil médical et reconnaissance de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le conseil médical départemental n’est qu’un organe consultatif dont les avis ne lient pas l’administration et peuvent être contestés par excès de pouvoir. En revanche, la qualification de maladie professionnelle et le taux d’invalidité sont du ressort exclusif de l’autorité administrative compétente, non du juge administratif. Ainsi, les demandes d’annulation des avis du conseil médical et de fixation du taux d’invalidité sont jugées irrecevables.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine des 25 mai 2023 et 26 septembre 2024 ;
2°) de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et fixer son taux d'invalidité imputable au service à 70 % ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le conseil médical départemental est un organisme consultatif, qui est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits statutaires. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. D'autre part, il n'appartient pas au tribunal, mais à l'administration dont relève l'agent, de déterminer le caractère professionnel de la maladie contacté et le taux d'invalidité qu'elle entraîne. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des avis du conseil médical départemental d'Ille-et-Vilaine des 25 mai 2023 et 26 septembre 2024 et à ce que le tribunal reconnaisse le caractère professionnel de la maladie de M. B et fixe le taux d'invalidité imputable au service à 70 % sont manifestement irrecevables. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d-Ille-et- Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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