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Tribunal Administratif de Rennes, 27/12/2024, n° 2306573

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 27 décembre 2024 protection fonctionnelle droit à la protection fonctionnelle et responsabilité du employeur public en cas de suspension illégale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet du CHRU de Rennes et a enjoint l'établissement à accorder la protection fonctionnelle à Mme B et à son conjoint, rappelant que tout agent public a droit à cette protection lorsqu’il est poursuivi dans l’exercice de ses fonctions. En outre, le juge a condamné le CHRU à verser une indemnité morale de 500 €, reconnaissant la responsabilité de l’employeur pour la suspension irrégulière liée à l’obligation vaccinale, ce qui constitue une base jurisprudentielle applicable aux agents territoriaux confrontés à des suspensions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306573, les 5 décembre 2023 et 22 juin 2024, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au CHRU de Rennes de lui accorder, ainsi qu'à son conjoint, M. C A, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : elle a été précédée d'une demande d'octroi de la protection fonctionnelle à laquelle le CHRU n'a pas répondu, puis d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de cette demande ; elle sollicite l'annulation de cette décision ; sa requête n'est pas tardive et sa demande de communication de motifs de la décision litigieuse a prorogé le délai de recours ;
- la décision du 15 septembre 2021 prononçant sa suspension alors qu'elle était en congé de maladie constitue une discrimination à raison de son état de santé ;
- la décision du 15 mars 2022 prononçant sa suspension à compter du 25 décembre 2021 constitue une discrimination au regard de la situation des agents en activité susceptibles de bénéficier de leurs congés annuels ; le CHRU de Rennes ne lui a pas permis d'être indemnisée de ses congés et jours de repos RTT au titre de 2021 ;
- ses congés annuels, son compte épargne-temps et ses RTT acquis au plus tard en 2021 n'ont pas été indemnisés ;
- elle a été suspendue de ses fonctions sans information quant à la possibilité de régulariser sa situation, en méconnaissance de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; en tant que travailleur handicapé, elle pouvait bénéficier de mesures de nature à garantir le maintien de son emploi ;
- elle et son concubin sont en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 24 septembre 2024, le CHRU de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, à défaut de demande préalable susceptible d'avoir fait naître une décision de rejet, à raison de conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal et enfin à raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont inopérants pour contester le refus de lui accorder la protection fonctionnelle.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402760, les 17 mai,16 octobre et 15 novembre2024, Mme D B, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, la somme de 70 581,85 euros, assortis des intérêts à compter du 30 janvier 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du CHRU de Rennes est engagée à raison de fautes commises à l'occasion de sa suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du CHRU de Rennes est engagée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- les préjudices subis, entre le 25 décembre 2021 et le 14 mai 2023, doivent être évalués comme suit :
* 43 236 euros au titre des pertes de traitement ;
* 4 444,45 euros au titre de la perte de congés payés et de RTT ;
* 488 euros au titre de la perte de ses droits à avancement ;
* 1 369,40 euros au titre des cotisations d'assurance mutuelle de santé qu'elle a dues prendre en charge ;
* 19 044 euros au titre de la perte de droits à retraite ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 24 octobre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable, qu'il n'a commis aucune faute, que les conditions d'engagement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies et que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2023-638 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouju,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- les observations de Me Messeant, représentant Mme B dans l'instance n° 2402760 et celles de M. E, représentant du CHRU de Rennes dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Assistante médicale de classe administrative supérieure affectée comme secrétaire médicale au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes, Mme B a, par décision du 15 septembre 2021, été suspendue de ses fonctions jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Compte-tenu de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié du 8 juillet au 24 décembre 2021, la directrice générale du CHRU de Rennes a, par décisions du 15 mars 2022, retiré la décision du 15 septembre 2021 et l'a, à nouveau, suspendue à compter du 25 décembre 2021. Par jugement n° 2200198 du 18 novembre 2022, le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 et a condamné le CHRU à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute ayant consisté à la suspendre avant le 24 décembre 2021, date d'expiration de son congé de maladie. Par décision du 15 mai 2023 prise en application du décret du 13 mai 2023, il a été mis fin à la suspension de Mme B à compter du 15 mai 2023. Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2023. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le 29 janvier 2024, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable au CHRU de Rennes. Ces deux demandes sont restées sans réponse. Aux termes de ses requêtes, Mme B demande, d'une part l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle, d'autre part la condamnation du CHRU de Rennes à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les demandes indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité à droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 () ".
3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () " Aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () "
4. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie ou en congés annuels, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie ou le congé annuel de l'agent en question.
En ce qui concerne la responsabilité pour fautes :
5. En premier lieu, ainsi que le fait valoir le CHRU de Rennes en défense, il résulte de l'instruction, notamment des courriers des 4 août et 6 septembre 2021 ainsi que du SMS du 10 septembre 2021, que Mme B a bénéficié de la part de son employeur des informations relatives aux conséquences du non-respect de l'obligation vaccinale contre la covid-19 et aux moyens de régulariser sa situation conformément aux dispositions précitées du III du B de l'article 14 de la loi du 15 août 2021.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 prévoient que l'utilisation des congés annuels préalablement à la suspension est une faculté pour l'agent public, conditionnée à l'accord de l'employeur. Contrairement à ce que soutient Mme B, ces dispositions n'imposent pas à cet employeur d'informer l'agent d'une telle faculté, ni de solder les droits à congés annuels ou le compte-épargne temps de l'agent préalablement à une décision de suspension. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait demandé à être placée en congés, et ce alors même, ainsi que le fait valoir le CHRU de Rennes en défense, qu'elle avait été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension ainsi que de la faculté d'" utiliser, en accord avec son employeur, des jours de congés annuels, de RTT ou des repos compensateurs ".
7. En troisième lieu, à supposer que Mme B, lorsqu'elle indique dans ses écritures que " si () la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien pour examiner les moyens de régulariser la situation ", ait entendu se prévaloir des dispositions du 2 du C du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 modifiée par la loi du 5 août 2021, ces dispositions n'étaient pas applicables à sa situation qui relevait exclusivement des dispositions précitées au point 3 et issues du chapitre II de la loi du 5 août 2021 relatif à la vaccination obligatoire à laquelle elle était soumise en tant qu'agent d'un établissement de santé.
8. En quatrième lieu, il est constant que la mesure de suspension dont elle a fait l'objet a pris effet le 25 décembre 2021, date à laquelle elle n'était plus en congé de maladie. Si Mme B soutient avoir, par la suite, bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 28 juillet 2022 au 14 mai 2023, elle n'établit ni la réalité de ces arrêts de travail, ni leur transmission au CHRU de Rennes qui en conteste la réception.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer la responsabilité pour faute du CHRU de Rennes.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
10. Le préjudice invoqué par Mme B du fait de la décision de la suspension prononcée par le CHRU de Rennes à son égard en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 résulte de son refus de se conformer à l'obligation de vaccination imposée, pour un motif d'intérêt général prééminent de santé publique dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, aux professionnels en contact régulier avec des personnes vulnérables ainsi qu'aux personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels, notamment aux personnels des établissements de santé. Du seul fait de son refus non justifié de se soumettre à cette obligation vaccinale, et sans qu'elle établisse avoir fait l'objet d'un traitement distinct de celui des autres agents ou professionnels n'ayant pas respecté l'obligation vaccinale à laquelle ils étaient soumis, elle s'est ainsi placée dans une situation ne lui permettant plus d'exercer ses fonctions, justifiant qu'elle soit suspendue de ses fonctions et privée de son traitement en l'absence de service fait. Par suite, à défaut de préjudice anormal et spécial, Mme B n'est pas fondée à invoquer la responsabilité sans faute du CHRU de Rennes pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Sur la demande de protection fonctionnelle :
11. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 134-2 de ce code : " Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions. " Aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. " Aux termes de l'article L. 134-4 de ce code : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. () " Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " Aux termes de l'article L. 134-6 de ce code : " Lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. " Aux termes de l'article L. 134-7 de ce code : " La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l'agent public. / La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à la vie de l'agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l'agent public qui engagent une telle action. "
12. Pour prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme B invoque le caractère prétendument discriminatoire de la décision du 15 septembre 2021 qui l'a suspendue de ses fonctions avant l'expiration de son congé de maladie, le caractère prétendument discriminatoire de la décision du 15 mars 2022 qui l'a suspendue sans lui permettre de bénéficier de ses congés annuels, sans information préalable suffisante et sans lui permettre de bénéficier d'autres mesures de nature à lui permettre de conserver un emploi, et enfin l'absence d'indemnisation au titre de ses congés, de son compte épargne-temps et de ses " RTT ". Toutefois, aucun de ces motifs, qui relèvent d'un litige entre elle et son employeur relatif aux décisions de suspensions prises à son égard en application des dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 et aux conditions d'application de celles-ci, n'apparaissent relever du champ de la protection fonctionnelle tel qu'il est défini par les dispositions citées au point 11. En tout état de cause, ces décisions, qui font suite à l'absence de justification par la requérante du respect de l'obligation vaccinale qui s'imposait à elle, ne présentent pas un caractère discriminatoire et, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent jugement, ont été précédées de l'information légalement exigée, sans qu'elle soit fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir préalablement soldé ses congés. En outre, et dès lors que faute de satisfaire à l'obligation vaccinale, elle n'était plus autorisée à exercer ses fonctions au sein de l'établissement, Mme B n'est pas davantage fondée à reprocher au CHRU de Rennes de ne pas lui avoir proposé une mesure de nature à garantir son emploi durant la période où elle était ainsi suspendue.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions des requêtes de Mme B tendant à la condamnation du CHRU de Rennes, à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle et à ce qu'il soit enjoint à ce même établissement de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D B et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2306573, 2402760

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