Tribunal Administratif de Rennes, 13/12/2024, n° 2200845
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que, en l'absence de mention du taux dans l'acte du directeur, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n'est pas attribuée et ne produit aucun effet juridique. Ainsi la demande de paiement et l'annulation des décisions de rejet sont irrecevables.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme C B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à lui verser le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires auquel elle a droit à compter du 1er janvier 2017.
Elle soutient que :
- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires lui a été attribuée par une décision du directeur de ce centre hospitalier prise le 6 septembre 2013 ;
- les sommes correspondantes ne lui ont jamais été versées, alors qu'elle a droit au versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 2017 compte tenu des règles de prescription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Caroline Lesné, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B et de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme B saisit le tribunal de conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser une telle injonction aux autorités administratives ;
- elle saisit le tribunal de conclusions indemnitaires qui sont également irrecevables dès lors que le délai de recours contentieux est expiré ;
- l'acte en date du 6 septembre 2013 a été adressé par erreur à Mme B, aucun taux n'étant mentionné ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 6 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2024 à partir de 10h00 :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives des travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " () les fonctionnaires titulaires () dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. " Selon l'article 2 du même décret : " Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ".
2. Aux termes du I de l'article 11 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale ".
3. Mme C B appartient, depuis le 16 juin 2011, au corps des assistantes et assistants médico-administratifs. Affectée au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier, elle a saisi, par courrier du 24 août 2021, le directeur de cet établissement d'une demande tendant au versement de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (IFRTS) qu'elle estimait due à compter du 1er janvier 2017. Son employeur a expressément rejeté cette demande par une décision du 3 septembre 2021 à l'encontre de laquelle Mme B a formé un recours gracieux. Ce recours, reçu le 8 novembre 2021, a été implicitement rejeté le 8 janvier 2022. Par sa requête, Mme B ne demande pas seulement qu'il soit enjoint au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui verser les montants sollicités mais conclut également à l'annulation du double rejet opposé à ses demandes de paiement par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier.
4. A l'appui de ces demandes et de sa requête, Mme B se prévaut d'un acte du 6 septembre 2013 par lequel le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier lui a, selon elle, attribué le bénéfice de l'IFRTS. En défense, cet établissement indique que cet acte "a été adressé par erreur à Madame B ()" et qu'"il s'agit indubitablement d'une erreur, la décision ne mentionnant aucun taux fixé pour cette IFRTS".
5. Il ressort de l'examen de l'acte du 6 septembre 2013 dont se prévaut Mme B que, s'il vise notamment le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990, il ne mentionne pas le taux évoqué à l'article 2 de ce décret. Or, en l'absence de fixation d'un tel taux dans l'acte relatif à l'IFRTS adressé à une fonctionnaire relevant de l'article 1er du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990, cette indemnité ne peut être regardée comme lui ayant été accordée. Mme B, qui a formulé sa demande de paiement près de huit années après l'édiction de l'acte du 6 septembre 2013, n'allègue même pas avoir contesté auprès de son employeur l'absence de fixation, dans cet acte, du taux précité. Dans ces conditions, l'émission de l'acte dont se prévaut Mme B pour justifier le versement de l'indemnité en litige, ne peut être regardée comme révélant l'édiction d'une décision d'attribution de cette indemnité de nature à justifier un tel versement. Par suite, cet acte n'a produit aucun effet.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a rejeté sa demande tendant au versement, à compter du 1er janvier 2017, des montants qu'elle estimait dus au titre de l'IFRTS. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Guillaume Régnier de procéder au versement des montants en cause doivent être également rejetées.
7. Si Mme B est la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais d'instance exposés par le centre hospitalier Guillaume Régnier.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
D. D
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2200845