Tribunal Administratif de Rennes, 24/12/2024, n° 2301824
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l'arrêté refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident parce que le médecin de prévention, acteur essentiel du conseil médical, était absent et n’a pas pu présenter d’observations, ce qui constitue une violation de la procédure garantissant la légalité de la décision. La décision établit ainsi le principe que l’absence du médecin de prévention prive l’agent d’une garantie fondamentale et rend la décision susceptible d’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 17 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Bourges, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le
25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'acte attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le médecin de prévention l'ayant reçue le 25 février 2022, date de l'accident, n'a pas été informée de la tenue du conseil médical et n'a pas pu présenter d'observations ou assister à la réunion ;
- l'avis du conseil médical est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourges, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 octobre 2021, après détachement, Mme C a été intégrée au sein du secrétariat de direction du SGAMI Ouest, en qualité d'adjointe administrative. Le 25 février 2022, au matin, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et, en se rendant à un rendez-vous chez le médecin de prévention, l'intéressée a de nouveau fait un malaise, entraînant une chute dans l'enceinte de la préfecture. Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à titre provisoire, du 25 février 2022 au
29 avril 2022 inclus. Le 25 mai 2022, elle a été examinée par le Dr A, psychiatre, pour expertise médicale. Par arrêté du 4 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 25 février 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire (CMO) du
25 février 2022 au 17 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C soutient que la médecin de prévention l'ayant reçue le 25 février 2022, date de l'accident, n'a pas été informé de la tenue du conseil médical et n'a pas pu présenter d'observations ou assister à la réunion. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la réunion du conseil médical départemental en formation plénière du 3 novembre 2012 s'est tenue en l'absence du médecin de prévention.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux
procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. S'il ne revêt qu'un caractère consultatif, l'avis du conseil médical départemental contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident ou d'une pathologie au service le sera de façon éclairée. Le médecin de prévention, par sa connaissance des conditions et de l'environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d'apporter à la commission un éclairage particulier que lui seul peut donner. Par conséquent, l'absence du rapport écrit du médecin du service de médecine préventive a effectivement privé Mme C d'une garantie. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2023.
Sur les frais du litige:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les
dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme C survenu le 25 février 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.